CETATEXT000007428810 J1XLX1992X11X0000001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428810.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 novembre 1992, 91PA01094, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01094 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU le recours du MINISTRE DELEGUE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 3 décembre 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8802095/2 du 17 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Circea la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de remettre intégralement à la charge de la société les compléments d'impôt ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983" ; que selon l'article 44 quater du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1983 : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues par l'article 44 - bis II, 2° et 3°, et III sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de leur année de création et des deux années suivantes" ; Considérant que la société à responsabilité limitée Circea qui a pour activité la prestation de services en informatique ainsi que la réalisation de brochures spécialisées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que l'administration a redressé ses résultats au motif qu'elle ne pouvait bénéficier des exonérations prévues à l'article 44 quater dès lors qu'elle ne respectait pas les conditions légales en ce qui concerne la date du début de son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Circea d'une part a acheté à la fin de l'année 1982 des fournitures entrant dans la constitution des ouvrages qu'elle devait éditer et commercialiser en 1983 et, d'autre part, a déposé sa première déclaration de résultats pour les opérations réalisées sur la période du 7 décembre 1982 au 31 décembre 1983 ; qu'ainsi l'entreprise n'établit pas avoir effectivement commencé son activité après le 1er janvier 1983, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait déposé sa déclaration d'existence que le 12 janvier 1983 ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 44 quater susrappelé ; qu'elle ne peut, par ailleurs, se prévaloir de la doctrine invoquée du 16 mars 1984 qui, en tout état de cause, ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, mais contient seulement des recommandations aux services les invitant à se référer, à titre de simple règle pratique, à la date d'arrivée de la déclaration d'existence de l'entreprise pour déterminer le début de l'activité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge demandée ;Article 1er : Le jugement n° 8802095/2 du 17 mai 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle la société à responsabilité limitée Circea a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 est remise intégralement à sa charge. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater Loi 83-1179 1983-12-29 art. 7 Finances pour 1984
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.