CETATEXT000007428814 J1XLX1992X11X0000001107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428814.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 novembre 1992, 91PA01107, inédit au recueil Lebon 1992-11-17 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01107 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1991, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à Mme X... les indemnités correspondant au remboursement partiel des loyers qu'elle a exposés de 1986 à 1990 en Nouvelle Calédonie ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 relatif au logement et à l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose : "les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; que l'article 6 de ce même décret précise "qu'au cas où faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis ... au remboursement du loyer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été recrutée en 1983 en Nouvelle Calédonie pour exercer les fonctions de maîtresse auxiliaire ; qu'elle a été nommée professeur de collège stagiaire en 1985 et titularisée sur place en qualité de professeur d'enseignement professionnel en 1987 ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle est propriétaire d'une maison en métropole et seulement locataire en Nouvelle Calédonie et que la garde de ses enfants lui a été confiée lors de sa séparation d'avec son premier mari en 1983, elle n'établit pas avoir conservé sa résidence habituelle en métropole ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à Mme X... les indemnités correspondant aux loyers qu'elle a exposés de 1986 à 1990 ;Article 1er : Le jugement n° 9000312 du 4 septembre 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 67-1039 1967-11-29 art. 1, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.