CETATEXT000007428816 J1XLX1992X11X0000001120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428816.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 novembre 1992, 90PA01120, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01120 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX Mme DE SEGONZAC VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée METRO CENTRALE D'ACHATS (MCA) ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8709695/3 en date du 24 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur l'acquisition d'un droit d'emplacement sur le marché d'intérêt national de Paris-Rungis : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 10 juillet 1968, pris pour l'application de l'ordonnance du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national : "Tout usager qui désire bénéficier d'une occupation privative doit obtenir du gestionnaire une concession d'emplacement et acquitter le droit de première accession, fixé par le conseil d'administration ou le conseil qui en tient lieu et approuvé par le préfet" et qu'aux termes de l'article 31 : "Le titulaire d'une autorisation d'occupation privative peut, dans les conditions fixées ci-après, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits. Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre privatif dans un emplacement du marché si cette personne a obtenu l'autorisation préfectorale portée au titre II ci-dessus et remplit les conditions prévues par le présent décret et le règlement intérieur pour exercer une activité conforme à la destination de cet emplacement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que bien que l'emprise des marchés d'intérêt national appartienne au domaine public de l'Etat, la concession d'un emplacement emporte l'attribution au concessionnaire d'un droit de présenter son successeur qui est opposable au concédant ; Considérant que conformément à ces dispositions, la société anonyme des Fermiers Réunis, titulaire d'un emplacement dans l'enceinte du marché de Paris-Rungis, a présenté à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne Semmaris, la société à responsabilité limitée METRO CENTRALE D'ACHATS pour lui succéder dans la jouissance d'une partie de cet emplacement à compter du 1er avril 1982 ; qu'en application de la convention intervenue entre elles le 16 mars 1982, la société METRO CENTRALE D'ACHATS a versé à la société anonyme des Fermiers Réunis une somme de 460.000 F en contrepartie de la cession par cette dernière, d'une part, à concurrence de 440.300 F de son droit de présentation d'un successeur au bénéfice du traité de concession, d'autre part, à concurrence de 19.700 F, au coût des aménagements d'électricité, de chauffage et de chambres froides réalisés par elle ; que la société METRO CENTRALE D'ACHATS a regardé la somme de 460.000 F comme des frais d'établissement qu'elle a intégralement "amortis" au titre de 1982 ; qu'elle conteste la réintégration à ses bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de ladite année, de cette somme, que l'administration a regardée comme la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé ; Considérant que, bien que les emplacements compris dans l'enceinte du marché de Paris-Rungis fassent partie du domaine public et que les autorisations de les occuper présentent nécessairement un caractère précaire, les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées et transmises, qui comportent, notamment, le droit de présenter un successeur, droit que la société METRO CENTRALE D'ACHATS a acquis en l'espèce, en font un élément du patrimoine de l'entreprise qui en est titulaire et entrent en conséquence dans son actif immobilisé et ce, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance, invoquée par la société requérante, qu'il s'agit d'un emplacement situé dans une zone d'entrepôt et non de négoce et que, le prix d'acquisition de ce droit incorporel est d'un montant supérieur au droit de première accession prévu dans le traité de concession signé le 27 avril 1970 entre la Semmaris et la société anonyme des Fermiers Réunis ; qu'il s'ensuit que le versement par la société METRO CENTRALE D'ACHATS de la somme de 460.000 F a eu pour contrepartie un accroissement de son actif immobilisé et n'était pas déductible de ses résultats ; Considérant, en second lieu, que la société METRO CENTRALE D'ACHATS ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une réponse adressée le 12 juin 1984 au président-directeur général de la Semmaris par laquelle le service de la législation fiscale s'est prononcé sur le régime fiscal applicable au versement par les professionnels au profit de la société Semmaris du droit de première accession dès lors que l'interprétation exprimée dans ce document est postérieure à la date de déclaration des résultats de l'année 1982 en litige ; Sur la déduction d'une perte de change : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ..." ; Considérant que pour déterminer son résultat fiscal de l'année 1981 la société à responsabilité limitée METRO CENTRALE D'ACHATS a déduit une somme de 7.458.710 F représentant la moitié d'une perte potentielle sur diffèrence de change devant résulter d'un emprunt en francs suisse contracté par la société civile immobilière MLG soumise à l'impôt sur les sociétés sur option ; que, si la société civile requérante prétend justifier cette déduction en faisant valoir, d'une part, qu'elle détient 50 % du capital social de la société MLG, d'autre part, qu'elle s'est engagée, par une convention en date du 2 janvier 1981, à absorber "sous réserve de retour à meilleure fortune" et à hauteur de sa participation au capital les pertes résultant de l'activité de promotion immobilière de cette société civile, en tout état de cause, s'agissant de sociétés juridiquement distinctes, la perte alléguée, à la supposer même établie dans son principe et son montant, ne peut être regardée comme ayant affecté l'actif net de la société METRO CENTRALE D'ACHATS ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme litigieuse dans les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ; Sur la réintégration d'un profit sur le Trésor : Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée qui, avant la clôture d'un exercice, n'a déclaré ni acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations par versement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, a minoré son résultat imposable de cet exercice du montant de la taxe facturée à raison desdites opérations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société METRO CENTRALE D'ACHATS s'est abstenue de déclarer au titre du mois de décembre 1982 la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3.105.645 F qu'elle a facturée à des fournisseurs à raison de ristournes qui lui étaient dues par ces derniers ; qu'elle a en conséquence, minoré à due concurrence son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, les rappels de taxe en cause ont fait l'objet d'une mise en recouvrement effective le 22 août 1986 ; qu'elle ne peut, dès lors, valablement prétendre qu'elle n'a pas été en mesure de déduire ce rappel de droits du résultat de l'exercice au cours duquel il a été mis en recouvrement par application du 1er alinéa de l'article 39-1-4° du code général des impôts ; que la circonstance qu'un dégrèvement ait été ultérieurement prononcé à raison de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1983 est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé du redressement litigieux de l'année 1982 au regard des dispositions des articles 38-1 et 39-1-4° du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société METRO CENTRALE D'ACHATS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, substitué depuis le 1er janvier 1992 à l'article R.222 du même code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée METRO CENTRALE D'ACHATS est rejetée. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE CGI 38, 209, 38 par. 1, 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222 Décret 68-659 1968-07-10 art. 29 Ordonnance 67-809 1967-09-22 art. 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.