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91PA01166

CETATEXT000007428819 J1XLX1992X11X0000001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428819.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 novembre 1992, 91PA01166, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01166 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 décembre 1991 et 12 février 1992, présentés pour le PREFET DE POLICE DE PARIS représenté par la SCP LEMAITRE-MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à M. X... une indemnité de 5.000 F en réparation du préjudice subi du fait du retard avec lequel a été versée l'indemnité pour perte d'emploi ; 2°) de rejeter la demande d'indemnisation de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le PREFET DE POLICE DE PARIS, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'appel a été régularisé par la lettre en date du 13 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique s'approprie les conclusions du PREFET DE POLICE ; Considérant que M. X... est un agent communal ; que le tribunal administratif, qui ne l'a d'ailleurs pas invité à régulariser sa demande en précisant la collectivité contre laquelle elle était dirigée, ne pouvait condamner l'Etat à réparer les conséquences de sa cessation de fonctions ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés, en première instance, par M. X... qui n'a pas régularisé sa défense en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration ait commis dans les modalités d'ordonnancement et de paiement des indemnités pour perte d'emploi dues à M. X... une faute à raison du retard anormal auquel il aurait été procédé à ces opérations ; Considérant, en second lieu, que par décision en date du 16 octobre 1991 le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 novembre 1988 annulant la décision mettant fin aux fonctions de M. X... ; que cette décision était ainsi légale et que M. X... n'est en toute hypothèse pas fondé à demander la réparation des préjudices qui en auraient selon lui été la conséquence ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES

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