CETATEXT000007428830 J1XLX1992X12X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428830.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1992, 91PA00017, inédit au recueil Lebon 1992-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00017 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1991, présentée pour M. X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine, 92700, ..., représenté par la SCP OUSSEDIK et autres, avocat à la cour ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n°s 8903499/3 et 8910078/3 en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux avis à tiers détenteur respectivement décernés les 22 novembre 1988 et 20 juin 1989 ; 2°) la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) le remboursement des frais exposés pour sa défense ; 4°) le sursis à exécution des impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP OUSSEDICK et autres, avocat à la cour, pour M. X... ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste les avis à tiers détenteur qui ont été décernés, en date des 22 novembre 1988 et 20 juin 1989, au Crédit Lyonnais, par le Trésorier principal de Neuilly-sur-Seine, pour avoir paiement à sa caisse, d'impôts directs dont le requérant était redevable ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait état, d'une part, de ce que son obligation de payer était arrêtée, dans l'avis à tiers détenteur du 20 juin 1989, à une somme supérieure de 10.000 F à celle, constitutive des impositions dues, portée dans l'avis à tiers détenteur du 22 novembre 1988, il résulte de l'instruction que cette différence correspond aux frais occasionnés par la saisie à titre conservatoire effectuée, le 31 janvier 1989, au domicile du redevable, lequel ne conteste pas qu'ils aient pu être mis à sa charge ; que, d'autre part, la présente cour ayant par un arrêt de ce jour rejeté en appel la demande du requérant tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1984, il ne saurait en toute état de cause réclamer l'annulation des actes de poursuite litigieux par voie de conséquence de ce qu'il aurait été "irrégulièrement taxé d'office" ; Considérant, en second lieu, qu'en tant que la contestation de M. X... porte sur ce que les avis à tiers détenteur en cause lui auraient été irrégulièrement notifiés ou seraient à tort dépourvus de certaines mentions, elle ne se rattache à aucune de celles dont les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales susmentionné confient le jugement aux juridictions administratives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les requêtes qu'il dirigeait contre les avis à tiers détenteur litigieux ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.