CETATEXT000007428832 J1XLX1992X12X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428832.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 décembre 1992, 91PA00018, inédit au recueil Lebon 1992-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00018 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU la requête enregistrée le 7 janvier 1991, présentée pour M. X..., représenté par la SCP OUSSEDIK, avocat à la cour ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 880859/3 en date du 7 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) le remboursement des frais exposés pour sa défense ; 4°) le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP OUSSEDIK et autres, avocat à la cour, pour M. X... ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'imposition en France : Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 2-1 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 : "Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", et que selon l'article 23 du même texte : "les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire .... " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus", et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1 - Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a - Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal " ; Considérant qu'il résulte des écritures mêmes de M. X... qu'il n'avait avec sa famille, au cours des années d'impositions 1981 à 1984 litigieuses qu'un seul foyer permanent d'habitation, situé à Neuilly-sur-Seine, puis dans le 16ème arrondissement de Paris ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions tant conventionnelles que législatives précitées que le service a décidé du principe de son imposition à l'impôt sur le revenu en France, à raison de revenus de source inexpliquée ; que M. X... ne saurait faire estimer le contraire en faisant valoir sa nationalité marocaine, la circonstance qu'il a acquitté au Maroc des impôts locaux dus à raison de la propriété d'immeubles, ou encore son statut de réfugié politique, application ayant au demeurant été faite au montant des cotisations litigieuses des stipulations à implication fiscale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'à l'appui de sa contestation de la régularité de la procédure de taxation d'office qui a été suivie par l'administration pour l'établissement des impositions critiquées M. X... se borne à faire état de ce qu'il n'a jamais reçu plusieurs des pièces y afférentes - mises en demeure d'avoir à souscrire des déclarations avis de vérification, demandes de justification, notifications de redressement - qui lui ont été adressées ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les plis contenant ces documents ont été expédiés par le service à la seule adresse alors connue du contribuable, où ils ont fait l'objet de procédures de délivrance conformes à la réglementation postale alors en vigueur, avant d'être retournés à leur expéditeur ; que M. X... ne saurait s'exonérer du manque de diligence dont il a fait preuve en ne faisant pas en sorte qu'il puisse réceptionner les courriers en cause, en alléguant que la discrétion et la vigilance que lui imposaient ses activités politiques l'ont conduit à n'informer de son changement d'adresse au cours des années d'imposition litigieuses que des autorités administratives autres que fiscales ; que, dès lors, régulièrement taxé d'office, il supporte, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver le mal fondé des impositions ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si M. X... soutient que les sommes qui ont été regardées comme constitutives de revenus d'origine inexpliquée, et par suite incluses dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, n'étaient pas en réalité des revenus imposables, mais seulement des fonds, en provenance du Maroc via la Suisse, n'ayant fait que transiter sur ses comptes bancaires et destinés à financer ses activités politiques non lucratives, il n'a pas produit des éléments suffisant à l'établir, ni même à justifier l'expertise qu'il sollicite à titre subsidiaire du juge de l'impôt ; que les cotisations d'impôts sur le revenu litigieuses, qui ont pu être établies sans que le service ait dû prendre en compte les débits bancaires du requérant, doivent par suite être regardées comme bien-fondées ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration, contrairement à ce que prétend M. X..., apporte la preuve, eu égard à la persistance d'un comportement ayant pour but de tenter d'éluder l'impôt, de ce qu'elle était en droit d'assortir les cotisations en principal établies au titre de l'année 1982 des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 à 1984 ; que l'intéressé ne saurait par suite obtenir le remboursement de frais irrepétibles ; qu'il n'y a lieu de statuer sur sa demande aux fins de sursis à exécution desdites impositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L193 Convention fiscale 1970-05-29 France Maroc art. 2-1
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