CETATEXT000007428834 J1XLX1992X12X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428834.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 92PA00019, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00019 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801765/5 en date du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'ordre de reversement qu'il avait émis le 16 décembre 1987, aux fins de reversement par Mme X..., d'une somme de 1.638 F et condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme de 2.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié ; VU l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 5 juillet 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me WEYL, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 13 du décret modifié du 12 juin 1956, portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation provisoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, il est attribué aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents examens et concours, une indemnité par copie ; que le même article précise qu'un système de correction multiple par copie doit, pour être appliqué et justifier une rémunération supplémentaire, avoir été mentionné dans les textes réglementant l'examen ou le concours concerné, ou prévu par un arrêté interministériel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas pour l'épreuve de mathématiques de l'examen du brevet de technicien supérieur de comptabilité et de gestion organisé en 1984 qui, dès lors, ne pouvait donner lieu qu'à une simple correction ; que cette épreuve ayant néanmoins été corrigée par quatre correcteurs, ces derniers ont été rémunérés à un taux supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre selon les textes réglementaires en vigueur ; que par suite, l'ordre de reversement contesté n'était entaché d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé l'annu-lation dudit ordre de reversement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de Mme X... : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux admi-nistratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 8801765/5 en date du 25 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée. 30-01-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY 36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 56-585 1956-06-12 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.