CETATEXT000007428839 J1XLX1993X12X0000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428839.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 93PA00484, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00484 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1993, présentée pour la société COFRADIS dont le siège social est situé ..., par Me BOUSSARD, avocat à la cour ; la société COFRADIS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 avril 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins d'examiner le fonctionnement et les conditions d'exploitation des appareils distributeurs de boissons et de denrées alimentaires qu'elle exploite dans le hall de l'Université Cochin-Port-Royal et de donner tous éléments d'appréciation permettant de décider si elle a, ou non, manqué à ses obligations contractuelles ; 2°) d'ordonner ladite expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Sur la compétence de la juridiction adminis-trative : Considérant que, par convention en date du 15 avril 1991, le doyen de la Faculté de médecine Cochin-Port-Royal a autorisé la société COFRADIS à exploiter des appareils distributeurs de boissons et de produits alimentaires dans le hall de la faculté sur un emplacement d'une surface de 15 m2 environ ; que la société COFRADIS occupant ainsi le domaine public, le litige l'opposant à la faculté relève, en application des dispositions de l'article L.84 du code du domaine public de l'Etat, de la compétence de la juridiction administrative ; Sur la demande d'expertise : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la convention précitée du 15 août 1991 a été résiliée le 15 mars 1993 par le doyen de la Faculté de médecine Cochin-Port-Royal au motif que la société COFRADIS ne respectait pas les règles applicables en matière d'hygiène alimentaire ; qu'ainsi, au 2 avril 1993, date à laquelle le juge des référés a statué, l'appréciation des conditions dans lesquelles étaient exploitées ces appareils n'était plus possible ; Considérant, d'autre part, que la vérification du bon fonctionnement des appareils de distribution peut être faite à tout moment et ne présente pas un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à un expert d'apprécier si la société a manqué ou non à ses obligations contractuelles, une telle appréciation préjudiciant au principal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COFRADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 2 avril 1993, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de la société COFRADIS est rejetée. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L84
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.