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93PA00163

CETATEXT000007428854 J1XLX1994X04X0000000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428854.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93PA00163, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00163 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1993, présentée pour la société civile immobilière HOCHE, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux, par la SCP KOHN, AGUIGNIER, avocat à la cour ; la société civile immobilière HOCHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1992, du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'autorisation d'urbanisme commercial du 30 mars 1987 et le permis de construire du 21 mars 1988 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés à responsabilité limitée Socalgi et Le Central ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP KOHN, AGUIGNIER, avocat à la cour, pour la société civile immobilière HOCHE, celles de Me BOUCHET, avocat à la cour, pour les sociétés à responsabilité limitée Socalgi et Le Central, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que les premiers juges ont estimé que l'autorisation du 30 mars 1987, qui s'est substituée à la première autorisation du 5 février 1986, ne comporte aucune motivation et doit, dès lors, être annulée ; qu'en statuant ainsi, ils n'ont pas entaché les motifs de leur jugement de contradiction ; Sur l'intérêt à agir des sociétés à responsabilité limitée Socalgi et Le Central : En ce qui concerne le permis de construire : Considérant que l'appelante ne conteste plus en appel le défaut d'intérêt à agir en ce qui concerne le permis de construire ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que les immeubles des sociétés à responsabilité limitée Socalgi et Le Central qui se prévalent, à titre principal, de leur qualité de voisin et non de leur intérêt commercial sont situés à moins de 200 mètres du centre intéressé ; que compte tenu notamment de l'importance de celui-ci, les sociétés à responsabilité limitée Socalgi et Le Central justifient comme voisins d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif n'ait pas opposé de fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir à la demande dont il était saisi ; En ce qui concerne l'autorisation d'urbanisme commercial : Considérant, en tout état de cause, que la requête est recevable en tant qu'elle est présentée par la société à responsabilité limitée Le Central, dès lors qu'eu égard à son objet et aux moyens soulevés il existe entre les conclusions des deux sociétés un lien suffisant ; qu'au surplus, l'appelante allègue mais n'établit pas que la société à responsabilité limitée Le Central a été rachetée avant l'introduction de la demande au tribunal administratif, alors que la société à responsabilité limitée Le Central a constamment exposé qu'elle exploite toujours son fonds ; qu'eu égard à l'importance de centre commercial autorisé elle a ainsi intérêt à agir ; qu'ainsi, la requête est en toute hypothèse recevable ; Sur le défaut de motivation de l'autorisation du 30 mars 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 : "sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : ...3° de transformations d'immeubles existants ... Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois" ; et qu'aux termes de l'article L.451-6 du même code : "ainsi qu'il est dit à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 ..., la commission départementale d'urbanisme commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L.451-5 dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 28 de ladite loi ..." ; Considérant qu'il est constant que la décision du 30 mars 1987 de la commission départementale d'urbanisme commercial ne comporte aucune motivation ; que si la société requérante fait valoir que cette seconde autorisation s'est substituée à celle du 5 février 1986 et que ses motifs, identiques à ceux de la précédente, n'avaient pas à être précisés, il résulte clairement des dispositions précitées de l'article L.451-6 1er alinéa du code de l'urbanisme qu'une telle décision, -qui constituait d'ailleurs une autorisation nouvelle, compte tenu de la modification substantielle des surfaces de vente- devait en toute hypothèse être motivée ; que la circonstance que la société civile immobilière HOCHE aurait obtenu une autorisation de régularisation, le 30 septembre 1993 est sans conséquence sur la légalité de la décision du 30 mars 1987 ; Sur la recevabilité de l'appel incident des sociétés à responsabilité limitée Socalgi et Le Central : Considérant que les conclusions de l'appel incident qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées, d'une part, contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du 5 février 1986, d'autre part, contre la décision de permis de construire du 29 septembre 1986 ne sont pas dirigées contre les mêmes décisions que celles qui font l'objet de l'appel principal et soulèvent ainsi un litige différent de celui que la société civile immobilière HOCHE a porté devant la cour ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, ces conclusions ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière HOCHE est rejetée.Article 2 : L'appel incident présenté par les sociétés à responsabilité limitée Socalgi et Le Central est rejeté. 68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR 68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL Code de l'urbanisme L451-5, L451-6 Loi 73-1193 1973-12-27 art. 29

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