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93PA00170

CETATEXT000007428856 J1XLX1994X04X0000000170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93PA00170, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00170 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 15 février 1993 sous le n° 93PA00170, la requête présentée pour M. Christian Y... demeurant ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 octobre 1992 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 1991 par lequel le maire de Saint-Cyr-l'Ecole a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. Z..., et au sursis à exécution dudit arrêté ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me FRANCHI, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Z..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier et notamment du jugement produit par le requérant, que le tribunal a visé l'ensemble des mémoires échangés à la suite de l'enregistrement à son greffe, le 15 juillet 1991, de la requête n° 91-2747 de M. Y... ; que la circonstance, à la supposer établie, que ledit jugement ne comporte pas le visa du mémoire du préfet des Yvelines enregistré le 24 février 1992 dans l'instance n° 91-2748, est en tout état de cause, inopérante, le jugement déféré ayant statué au fond sur la demande dont était saisi le tribunal ; que, dès lors, le jugement en cause a été régulièrement rendu ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Saint-Cyr-l'Ecole en date du 14 mai 1991 : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré à une personne juridiquement distincte du pétionnaire : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la demande de permis de construire a été présentée au nom de la copropriété rue Hoche par MM. A... et Z... qui, en l'état du dossier soumis au maire de Saint-Cyr-l'Ecole, pouvaient à bon droit être regardés comme les propriétaires apparents des parcelles sur lesquelles devaient être édifiées les constructions projetées ; que, dès lors, ledit permis de construire n'a pas été délivré contrairement aux dispositions précitées de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en outre, que la circonstance que ce permis ait été délivré au nom de M. Z..., représentant désigné de la copropriété, et non à celui de cette dernière est, en l'espèce, sans effet sur la légalité dudit permis ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions relatives à la protection des abords des monuments historiques : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de l'architecte des bâtiments de France, que le projet litigieux, s'il est situé dans le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon, n'est pas visible de ces monuments ni visible en même temps qu'eux ; qu'ainsi l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France n'était pas légalement nécessaire ; Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que "l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté en application de l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme", il ressort des termes même du II dudit article, que l'accord de l'architecte des bâtiments de France n'est nécessaire que" lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain" ; qu'en l'espèce M. Y... ne soutient ni même n'allègue que les projets immobiliers contestés étaient situés dans une telle zone ; que dès lors le moyen n'est pas fondé, quelles qu'aient pu être les indications qui auraient été auparavant données par l'administration ; En ce qui concerne les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif : Considérant que le requérant se borne à indiquer que les moyens soutenus en première instance "sont expressément repris" devant la cour, qu'il n'assortit toutefois cette indication d'aucun élément susceptible d'infirmer l'appréciation des premiers juges ; qu'il y a donc lieu pour la cour, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif dans son jugement susvisé du 27 octobre 1992, de rejeter les moyens tirés du défaut de désignation précise du terrain d'assiette, de la méconnaissance de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme et de l'absence, dans le dossier de demandes d'indications relatives à la surface hors oeuvre nette ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme, au titre des frais qu'il a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à MM. Z... et A... une somme de 3.000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à MM. Z... et A... une somme de 3.000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Code de l'urbanisme R421-1, R421-38-4, R111-19

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