CETATEXT000007428858 J1XLX1994X04X0000000253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428858.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 91PA00253, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00253 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée par M. Gérard WEYNE demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 avril 1991 ; M. WEYNE demande : 1°) la réformation du jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus restant en litige de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignées au titre des années 1974 à 1978 ; 2°) la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction desdites impositions ; 3°) Le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me BRELIER, avocat à la cour, pour M. WEYNE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 7 juillet 1993, donc postérieure à l'enregistrement de la requête, le service des impôts a accordé à M. WEYNE un dégrèvement d'office de 67.023 F correspondant à la substitution des seuls intérêts de retard aux pénalités dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exeptionnelle assignées à l'intéressé au titre des années 1974 et 1975 ; qu'il n'y a, dans cette mesure, plus lieu de statuer sur les conclusions de ladite requête ; Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête : Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Versailles, M. WEYNE est, par application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, seulement recevable à contester les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle au titre des années 1975 à 1978 auxquels il a été assujetti par suite de la réintégration dans ses bases imposables des bénéfices non commerciaux générés selon l'administration à son profit par sa qualité de membre de sociétés en participation, dès lors que, dans sa réclamation préalable au service en date du 30 mai 1983, il a borné ses prétentions au dégrèvement de ces compléments ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les redressements litigieux ont été pratiqués selon la procédure contradictoire ; qu'ainsi le moyen tiré par M. WEYNE de ce que les notifications qui lui ont été adressées ne comportaient par le visa d'un inspecteur principal, prévu en cas de rectification d'office par l'article R. 75-1 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que lesdits redressements litigieux procèdent seulement des vérifications des comptabilités de sociétés en participation dont M. WEYNE était membre et dont les conséquences tant sur ses bénéfices non commerciaux que sur ses revenus globaux lui ont été notifiés, dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, en date du 10 juillet 1980 ; que par suite est sans incidence sur leur régularité la circonstance, à la supposer établie, que le service n'aurait pu légalement, comme il l'a fait les 10 et 16 juin 1980, soit après qu'il eut notifié à l'intéressé, le 17 décembre 1979, les redressements de bénéfices non commerciaux envisagés à son encontre par suite de la vérification de la comptabilité relative à son activité personnelle, procéder à l'emport de certains des documents afférents à cette comptabilité ; Sur le montant des impositions : Considérant que le principe des impositions litigieuses, découle de ce que les sommes perçues par M. WEYNE du fait de sa participation à des sociétés dont il était l'un des deux membres, et qui avaient pour activité l'enseignement en province du "Cours DALE CARNEGIE" tandis que l'intéressé exploitait personnellement le secteur correspondant à l'Ile-de-France, étaient constituées, au cours des années en cause, non point de la part lui revenant dans les bénéfices réalisés selon la façon stipulée dans des conventions de participation conclues apparemment et déclarées, mais ainsi qu'il n'est pas contesté, en vertu de contrats occultes passés avec ses associés, du versement au requérant en numéraire d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires réalisé ; que ce dernier ne saurait demander que soit, extournée des sommes calculées par l'administration selon le pourcentage prévu dans les contrats occultes et regardées par elle comme imposables, la part dont il soutient sans le démontrer qu'il ne l'aurait pas effectivement appréhendée ; que de même, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les contrats occultes ne prévoyaient pas expressément que les sommes à verser à M. WEYNE seraient affectées d'une décote, ayant pour objet de dédommager ses co-associés de la charge supplémentaire d'impôt sur le revenu devant résulter pour eux de ce qu'ils déclaraient à titre de bénéfices non commerciaux des montants, supérieurs à ceux réellement perçus, calculés sur la base des conventions apparentes, l'administration a pu ne pas tenir compte, pour la détermination des bases imposables du requérant, de ce que cette déduction comme il le soutient sans le prouver davantage, aurait été effectivement pratiquée ; Sur les pénalités demeurant en litige : Considérant, en premier lieu, que M. WEYNE ne saurait utilement soutenir, comme il se borne à le faire en cause d'appel, que l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses demeurant à sa charge "semblera peut-être très lourde pour ce qui, après réappréciation, n'était qu'un rééquilibrage très marginal" ; qu'en second lieu, le moyen qu'il tire de ce que, pour l'année 1978, l'insuffisance des chiffres déclarés n'excédant pas le dixième de la base d'imposition, il peut bénéficier des dispositions de l'article 1730-I alors en vigueur du code général des impôts, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WEYNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande demeurant devant lui en litige ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis à exécution ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. WEYNE à proportion du dégrèvement d'office de 67.023 F qui lui a été accordé en date du 7 juillet 1993.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. WEYNE est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 1730 CGI Livre des procédures fiscales R200-2, R75-1
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