CETATEXT000007428860 J1XLX1994X04X0000000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428860.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 avril 1994, 93PA00297, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00297 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marlier M. Lièvre M. Merloz VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1993, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me GELINET, avocat à la cour ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005975/7 du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 20 mars 1990 accordé à la société civile immobilière du ... pour édifier un pavillon à la même adresse, par le maire de Maisons-Alfort ; 2°) d'annuler ledit permis de construire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me GELINET, avocat à la cour, pour M. et Mme X... et celles de Me MERMET, avocat à la cour pour la société civile immobilière du ..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de la société civile immobilière du ... : Considérant que la société civile immobilière du ... a reçu communication de la requête ; qu'ainsi le mémoire présenté pour cette société constitue, non pas une intervention, mais des observations en réponse à cette communication, qui ne sont entachées d'aucune irrecevabilité ; Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré par une autorité incom-pétente : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme que, dès lors que la commune de Maisons-Alfort s'est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, tout permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué, en date du 20 mars 1990, délivré par le maire de Maisons-Alfort au nom de la commune, est entaché d'incompétence ; Sur le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire n'était pas assortie de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" et qu'aux termes de l'article L.430-3 du même code : " ... peuvent être réalisées sans l'octroi préalable du permis de démolir .... b) les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont dispensées de permis de démolir les démolitions impliquées par des travaux entrepris par le constructeur pour mettre une construction en conformité avec une règle d'urbanisme à la suite d'une décision définitive du juge administratif annulant un précédent permis de construire ; Considérant que, la construction de la société civile immobilière du ... dépassant la hauteur maximum autorisée par le plan d'occupation des sols de Maisons-Alfort, le Conseil d'Etat a, par décision du 18 novembre 1987, annulé le permis de construire dont la société était titulaire ; que la société n'était pas tenue de solliciter une autorisation de démolir la partie litigieuse de son immeuble alors même que les travaux envisagés, qui font l'objet du permis de construire attaqué, impliquaient nécessairement et préalablement cette démolition ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué serait illégal au motif qu'il a été délivré au vu d'une demande qui n'était pas accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de Maisons-Alfort : "Toute construction devra : être édifiée, sauf indications contraires portées au plan, au moins à 4 mètres de l'alignement actuel (ou futur si le plan d'occupation des sols prévoit un élargissement de la voie) ... Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées : pour des raisons d'harmonie ou d'architecture ; pour tenir compte : de l'implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin, de la configuration des parcelles et pour permettre l'amélioration des constructions existantes" ; Considérant que la construction de la société civile immobilière du ... se situe à une distance de 12,79 mètres de l'alignement ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la distance minimale de 4 mètres prévue à l'article UC 6 précité du plan d'occupation des sols n'aurait pas été respectée ; que, dans les circonstances de l'espèce, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'imposer des dispositions différentes pour des raisons d'harmonie et d'architecture ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 : "L'implantation des constructions devra tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines ... Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes devront, si possible, s'accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite ..." ; Considérant qu'il n'est pas établi que l'implantation de la construction litigieuse ne tiendrait pas suffisamment compte de l'orientation de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines ; que, notamment en estimant que les préoccupations d'harmonie qu'il lui appartenait de prendre en compte n'imposaient pas que cette construction fût accolée à celle des époux X..., le maire de la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour soutenir que les dispositions précitées de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols auraient été méconnues, les requérants ne sauraient invoquer utilement les troubles de jouissance qu'ils risquent de subir du fait de l'implantation de la construction litigieuse ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'en vertu de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols de Maisons-Alfort, la hauteur "plafond" des habitations individuelles ne peut excéder 10 mètres ; Considérant qu'il ressort des plans figurant au dossier que la hauteur du pavillon autorisé par le permis litigieux qui est distinct de celui qui avait été autorisé par un précédent permis en date du 25 janvier 1984 annulé par le Conseil d'Etat, ne dépasse pas 10 mètres ; qu'ainsi les dispositions de l'article UC 10 n'ont pas été méconnues ; que la circonstance que la construction édifiée avant la délivrance du permis litigieux dépassait la hauteur maximale de 10 mètres et sans influence sur la légalité dudit permis, qui n'a pas pour portée d'autoriser un tel dépassement ; Sur la violation de l'article UC 12 : Considérant qu'aux termes de l'article UC 12 : " ... pour des raisons de visibilité et de sécurité publique, les rampes d'accès aux parkings devront obligatoirement comporter à la sortie sur le domaine public un palier d'au moins 3,50 mètres de longueur ..." ; Considérant qu'il résulte des plans figurant au dossier, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., le garage de la construction en sous-sol et comprenant deux places de stationnement, est accessible par une rampe d'accès comportant à son débouché sur la rue de Normandie un palier d'au moins 3,5 mètres ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site dans lequel est implantée la construction autorisée par l'arrêté attaqué ne présente ni un caractère ni un intérêt particulier ; qu'ainsi en ne refusant pas le permis qui lui était demandé et en ne subordonnant pas sa délivrance à l'observation des prescriptions spéciales, le maire de Maisons-Alfort n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur le moyen tiré de la violation de la chose jugée : Considérant que la démolition de l'édifice a été prescrite par les juges judiciaires en tant que le bâtiment était à l'origine d'un trouble anormal de voisinage subi par les requérants ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été accordé en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par les juges judiciaires est inopérant dès lors que le permis de construire a pour seul objet d'assurer le respect des règles d'urbanisme applicables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête des époux X... est rejetée. 68-04-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION -Exclusion - Demande d'un permis de construire de régularisation pour une construction à démolir partiellement
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.