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93PA00356

CETATEXT000007428864 J1XLX1994X04X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428864.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 avril 1994, 93PA00356, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00356 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la décision en date du 22 mars 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris, le jugement de la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS tendant à l'annulation du jugement n° 242/89 du 9 août 1990 du tribunal administratif de Nouméa ; VU la requête, enregistrée le 5 novembre 1991 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 242/89 du 9 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, d'une part, annulé son arrêté du 1er août 1986 en tant que cet arrêté refusait à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme X... l'indemnité demandée ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul applicable aux fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 est allouée aux personnels civils appelés à servir en dehors soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou du territoire où ils résident habituellement. Elle n'est pas due : 1°) lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., adjointe d'enseignement du cadre métropolitain, a été placée sur sa demande en position de disponibilité, au cours de l'année 1985, afin de suivre son époux, médecin pédiatre, en Nouvelle-Calédonie ; que, par arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS en date du 1er août 1986, elle fut, à compter du 15 septembre 1986, réintégrée en position d'activité, mise à la disposition du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et affectée au collège Magenta de Nouméa ; qu'ainsi, appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà depuis le mois d'octobre 1985, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par les dispositions précitées ; Considérant, dès lors, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à payer à Mme X... l'indemnité d'éloignement afférente au séjour effectué par l'intéressée sur le territoire du 15 septembre 1986 au 31 août 1989 ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 242/89 du 9 août 1990 du tribunal administratif de Nouméa sont annulés.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... est rejetée en tant qu'elle tendait au bénéfice de l'indemnité d'éloignement afférente au séjour effectué par l'intéressée sur le territoire du 15 septembre 1986 au 31 août 1989, et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 51-511 1951-05-05 art. 7

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