CETATEXT000007428865 J1XLX1994X04X0000000357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428865.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 avril 1994, 93PA00357, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00357 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU la décision en date du 22 mars 1993 par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 8 août 1989, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 4 avril 1987 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... l'indemnité demandée ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront s'il accomplissent une durée de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité peut par principe être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en métropole depuis plus de cinq ans au moment de leur titularisation, à condition qu'ils soient à cette date domiciliés dans leur département d'origine, c'est-à-dire qu'ils y aient conservé le centre de leurs intérêts matériels et moraux ; que le transfert du centre des intérêts matériels et moraux ne pouvant résulter ni du critère du délai qui s'est écoulé entre l'arrivée de l'agent en métropole et sa titularisation, ni de celui tiré de ce que ce fonctionnaire serait venu de sa propre initiative, il appartient à l'administration de rechercher sous le contrôle du juge, si la condition du maintien du centre des intérêts dans le département d'origine est remplie au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant que M. X... est né en Guadeloupe où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'il est venu en 1976 en métropole où il a exercé, avant sa titularisation en 1985, des fonctions d'agent vacataire et contractuel à la direction départementale du travail et de l'emploi ; que sa mère, ses frères et ses soeurs résident à la Guadeloupe ainsi que tous les membres de la famille de son épouse, guadeloupéenne ; qu'il possède dans ce département un bien foncier non bâti et y est titulaire d'un compte d'épargne ; qu'il a bénéficié d'un congé bonifié en 1987 ; que, par suite, et alors même qu'il s'est marié en métropole en 1980, que ses deux enfants y sont nés et qu'il s'est installé en 1986 à Lagny-sur-Marne où il est propriétaire de sa maison, M. X... doit être regardé comme ayant conservé, à la date de sa titularisation en 1985, le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe et donc comme domicilié dans un département d'outre-mer au sens des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 ; que dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : La requête du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.