← France

93PA00538 93PA00544

CETATEXT000007428870 J1XLX1994X04X0000000538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428870.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93PA00538 93PA00544, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00538 93PA00544 2E CHAMBRE C Mme TRICOT M. GIPOULON VU I), la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 92PA00538, présentés pour le département de la MARTINIQUE par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 24 mai et 29 septembre 1993 ; le département demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, à la demande de M. et Mme X..., dans le cadre d'une procédure de référé provision, a condamné le département exposant, solidairement avec la société d'Equipement de la Martinique à leur verser une provision de 150.000 F et 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X... ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ; 4°) de condamner les époux X... à lui verser une somme de 16.125 F au titre des frais irrépétibles ; VU II), la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés sous le n° 93PA00544 présentés pour la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE, par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 25 mai et 21 septembre 1993 ; la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a partiellement fait droit à la requête en référé provision présentée par les époux X... en condamnant le département de la Martinique et la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE solidairement à verser à Mme X... une provision de 15.000 F ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le président du conseil général de la Martinique, celles de Me CANTIER, avocat à la cour, pour M. et Mme X... et celles de Me CABAL, avocat à la cour, substituant la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées n° 93PA00538 et 93PA00544 sont dirigées contre la même ordonnance de référé ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ; Sur la recevabilité des requêtes devant la cour administrative d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision du président du tribunal administratif qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée au président du conseil général de la Martinique le 13 mai 1993 et au directeur de la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE le 12 mai 1993 ; que les deux requêtes du département de la MARTINIQUE et de la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE ont été enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 24 et 25 mai 1993 ; que, dès lors, ces deux requêtes ont, en tout état de cause, été présentées dans le délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées ; Sur la régularité de l'ordonnance entreprise : Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère particulier de la procédure de référé provision qui est une procédure urgente et provisoire, le premier juge devant lequel aucune défense n'a été présentée et aucune contestation ne s'est élevée en ce qui concerne la qualité de maître d'ouvrage délégué de la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE, a suffisamment motivé son ordonnance, en considérant que l'existence de l'obligation litigieuse n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 150.000 F ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le département de la MARTINIQUE, il résulte de l'instruction que M. et Mme X... avaient présenté, préalablement à leur demande en référé provision, une demande d'indemnisation au fond des préjudices qu'ils estimaient avoir subis ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que le juge des référés administratifs n'est en droit, pour l'application de l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'accorder une provision que si l'obligation qui fait l'objet de l'instance au principal n'est pas sérieusement contestable ; Considérant que les époux X... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France de condamner solidairement le département de la MARTINIQUE et la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis au cours de la construction de la rocade de Fort-de-France à proximité de leur maison d'habitation, des troubles de jouissance causés par l'ouvrage, de la suppression d'un accès à leur propriété et de la perte de valeur vénale de cette dernière ; que le premier juge a condamné solidairement le département de la MARTINIQUE et la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE à payer une provision de 150.000 F en considérant que l'obligation du département et de la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE, maître d'ouvrage délégué, n'était pas sérieusement contestable en ce qui concerne notamment les nuisances pendant l'exécution des travaux, les bruits provenant de la circulation, la privation d'un accès à leur terrain ; Sur les conclusions de la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE : Considérant que la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE soutient que c'est à tort que le juge des référés l'a condamnée solidairement avec le département de la MARTINIQUE à verser une provision à Mme X... en ce qu'elle n'a jamais eu la qualité de maître d'ouvrage délégué ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du contrat passé le 12 février 1981 entre le DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE et de la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE : "La présente convention a pour objet de confier à la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE la réalisation des opérations d'acquisition et de libération des terrains d'emprises de la rocade de Fort-de-France (CD41) et de ses annexes, ainsi que la réalisation des opérations de construction de logements et les relogements des expropriés, y compris l'étude préalable nécessaire pour mener à bien cette mission et les acquisitions de terrains nécessaires aux relogements" ; Considérant qu'il résulte clairement de la convention suscitée du 12 février 1981 et notamment de son article 1er que la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE n'avait à aucun titre à intervenir pour la réalisation des travaux publics qui sont à l'origine des dommages subis dont les époux X... demandent l'indemnisation ; que c'est ainsi, en tout état de cause, à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge l'a condamnée solidairement avec le département de la MARTINIQUE à réparer lesdits dommages ; qu'il y a donc lieu d'annuler sur ce point l'ordonnance attaquée et de mettre hors de cause la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE ; Sur les conclusions du département de la MARTINIQUE : Considérant que ne sont pas sérieusement contestables, en l'état du dossier, les préjudices dont font état les époux X... en ce qui concerne les troubles de jouissance permanents et la perte de valeur vénale de leur propriété, dès lors que la rocade à l'origine desdits préjudices passe à moins de cinq mètres de l'aile ouest de leur habitation et qu'il ressort suffisamment du rapport d'expertise, notamment du plan faisant apparaître l'état antérieur et l'état actuel de la situation de la propriété par rapport à la voie publique, que la réalisation de la rocade, comme l'a d'ailleurs expressément admis l'expert, a entraîné tant une aggravation incontestable des troubles de jouissance anormaux et spéciaux qu'une dépréciation de la valeur vénale de la propriété ; que, dès lors en admettant même que les autres chefs de préjudices soient, en l'état de l'instruction, sérieusement contestables, c'est en tout état de cause, à bon droit, que le premier juge est entré en condamnation ; que, toutefois compte tenu des seuls chefs de préjudices qui ne sont pas en l'état du dossier sérieusement contestables, il y a lieu de ramener de 150.000 F à 90.000 F le montant de la provision accordée ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le département à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en toute hypothèse, de faire droit dans les circonstances de l'espèce aux conclusions du département de la MARTINIQUE tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui payer la somme de 16.125 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à celles des époux X... tendant à la condamnation du département de la MARTINIQUE à leur encontre ; Considérant que M. et Mme X... étant la partie perdante dans l'instance qui les oppose à la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE, il n'y a pas lieu de condamner ladite société à leur payer la somme qu'ils demandent au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE est mise hors de cause.Article 2 : La provision que le département de la MARTINIQUE est condamnée à verser à M. et Mme X... est ramenée à 90.000 F.Article 3 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France du 5 mai 1993 est annulée en tant qu'elle a condamné la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE solidairement avec le département de la MARTINIQUE à verser une provision à Mme X... et réformée en tant qu'elle a fixé ladite provision à 150.000 F.Article 4 : Le surplus des conclusions du département de la MARTINIQUE et de la société d'EQUIPEMENT DE LA MARTINIQUE est rejeté.Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du département de la MARTINIQUE aux fins de suspension de l'ordonnance.Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R129, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.