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92PA00684

CETATEXT000007428874 J1XLX1994X04X0000000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428874.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 92PA00684, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00684 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée pour la société VALERY SPORT, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Christian SALVARY, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8812134/3 du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, par avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la requérante, qui n'invoque pas la violation des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales se borne à se prévaloir de ce que, sa comptabilité n'étant pas contrairement à ce qu'a estimé le vérificateur irrégulière et/ou non probante, les griefs qui lui étaient faits par le vérificateur se révèlant "imprécis" ou "faux", seule la procédure contradictoire devait être appliquée et par suite de ce que le défaut de consultation de la commission départementale des impôts vicie la procédure ; que toutefois au regard des dates non contestées de dépôt tardif de ses déclarations, la société était susceptible d'être soumise à la taxation et à l'évaluation d'office ; qu'en toute hypothèse elle n'est pas fondée pour les années vérifiées à se prévaloir à supposer qu'elle le fasse sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du document dit "charte du contribuable vérifié" ; qu'elle ne saurait pas davantage se fonder, à supposer également qu'elle le fasse, sur les dispositions du décret du 24 novembre 1983 qui ne pouvaient ajouter aux dispositions de la loi fiscale ; que l'irrégularité alléguée de la vérification de comptabilité est, en toute hypothèse, sans incidence dès lors que les retards de déclaration n'ont pas été révélés par cette vérification ; Sur le fond : Considérant que le moyen selon lequel les particularités de l'entreprise n'ont pas été prises en compte est dépourvu de toute précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; Considérant pour le surplus que la requérante qui ne se prévaut même pas en ce qui concerne l'administration de la preuve au fond de sa comptabilité conteste seulement les modalités de détermination des recettes au titre de 1981 à 1983 en se prévalant de l'absence de précisions sur les modalités de détermination du coefficient global retenu ; que la méthode est suffisamment justifiée dans son principe dans la notification de redressement, mais ne l'est pas en ce qui concerne les modalités de détermination des échantillons retenus pour 3 catégories d'articles et la pondération ; que toutefois l'administration expose sans contredit que les coefficients ont fait l'objet d'observations de la société et de rectifications en conséquence ; qu'en l'absence de toute contestation sur ce point et alors même que ne sont pas produites les observations et la réponse aux observations, il y a lieu, compte tenu de la charge de la preuve qui incombe à la requérante, laquelle ne fournit au surplus pour sa part aucun élément précis de nature à faire présumer d'un coefficient inférieur à celui retenu de rejeter la requête ;Article 1er : La requête de la société VALERY SPORT est rejetée. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L76, L80 A Décret 83-1025 1983-11-25

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