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93PA00693

CETATEXT000007428876 J1XLX1994X04X0000000693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428876.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 avril 1994, 93PA00693, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00693 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU, enregistrés au greffe de la cour les 25 juin et 14 septembre 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice, par Me SELNET, avocat à la cour ; la commune de COURBEVOIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8902037/7- 8902038/7 du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé l'acte du maire de ladite commune en date du 8 février 1989 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 5, 5 bis, 5 ter, 7, ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me SUARES, avocat à la cour, substituant Me SELNET, avocat à la cour, pour la commune de COURBEVOIE et celles de Me ROSSELLI, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. X... : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... imposent des sujétions ..." ; que, selon les dispositions de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée ... doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que, selon l'article L.300-1 : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ..." ; Considérant que les décisions par lesquelles les communes exercent le droit de préemption urbain qui leur est ouvert par les dispositions de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme imposent des sujétions aux personnes physiques ou morales concernées ; que, nonobstant les dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, elles entrent, par suite, dans le champ d'application de la loi précitée du 11 juillet 1979 ; Considérant que la lettre en date du 8 février 1989 par laquelle le maire de Courbevoie a informé la société des organisations agricoles mutuelles pour l'assurance vie (SORAVIE) de la décision de la commune d'exercer le droit de préemption urbain ouvert par l'article L.211-1 du code de l'urbanisme pour une propriété appartenant à ladite société, ayant fait l'objet d'une promesse de vente au profit de M. X..., se borne à mentionner que cette propriété se trouve "incluse dans un périmètre où il est envisagé de réaliser une opération d'urbanisme à proche échéance dans le cadre de la politique de l'habitat menée par la commune (délibération du Conseil municipal du 15 novembre 1988)" ; qu'en s'abstenant de préciser l'objet exact de l'opération projetée et en se référant à une délibération du Conseil municipal sans l'annexer à ladite lettre, le maire de Courbevoie ne peut être regardé comme ayant satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... ait eu connaissance du contenu de la délibération du 15 novembre 1988 n'est pas de nature à pallier l'insuffisance de motivation de la décision de préemption ; que la commune n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de COURBEVOIE à payer à M. X... une somme de 5.000 F en application des dispositions susmentionnées ;Article 1er : La requête de la commune de COURBEVOIE est rejetée.Article 2 : La commune de COURBEVOIE versera à M. X... une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1, L300-1, L211-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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