CETATEXT000007428878 J1XLX1994X04X0000000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428878.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 92PA00727, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00727 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. et MME X..., demeurant ..., par Me BELOT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 juin 1992 ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 février 1992 en tant qu'il n'a donné que satisfaction partielle à leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de les décharger desdits compléments auxquels ils demeurent assujettis ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 22 février 1994, donc postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. X... un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant de 9.851 F correspondant à l'abandon du complément d'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné au titre de l'année 1982 dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il n'y a dans cette mesure plus lieu de statuer sur les conclusions de ladite requête ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la demande de justifications adressée à M. X... le 4 mars 1986, que le service, qui n'était pas tenu de faire usage de son droit de communication pour établir ou corroborer la nature ou l'origine de chaque crédit aux comptes du contribuable, avait à cette date connaissance de ce que, d'une part, le crédit d'un montant de 544.837,50 F enregistré le 7 mars 1982 sur le compte bancaire Bred n° 821.300.496 et, d'autre part, le crédit d'un montant de 28.228,13 F enregistré le 19 novembre 1982 sur le compte bancaire Société marseillaise de crédit, trouvaient leur origine dans des virements depuis des comptes à terme du contribuable ; qu'en revanche, s'agissant du crédit de 100.000 F correspondant à une remise de chèque du 5 mars 1982 sur le compte Bred susmentionné et du crédit de 500.000 F correspondant à un "virement" enregistré le 16 avril 1982 sur le compte Société marseillaise de crédit, il n'a pu lui apparaître, au vu des seuls libellés de ces opérations sur les relevés bancaires, qu'ils correspondaient à de purs mouvements de compte à compte ; qu'il suit de là qu'en admettant même que l'administration ne puisse, pour établir qu'elle disposait d'éléments suffisant à supposer que M. X... avait eu au cours de l'année en cause des revenus supérieurs à ceux qu'il avait, pour un montant de 673.981 F, déclarés, prendre en considération la somme, s'élevant à 573.065,63 F, des deux premiers des quatre crédits susindiqués, dès lors que, compte tenu des deux derniers, le total des autres crédits bancaires enregistrés en 1982 par les comptes du requérant était égal à 1.584.383 F, et donc supérieur au double des revenus déclarés, ce dernier n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la demande de justifications du 4 mars 1986 lui aurait été, en ce qui concerne ladite année, adressée en violation des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu que, comme l'admet le service, les éléments relatifs aux crédits ayant affecté les comptes bancaires du contribuable en 1984, dont il disposait seulement à cette même date du 4 mars 1986, les faisaient ressortir au seul montant de 426.530 F, inférieur à celui des revenus déclarés, pour 648.876 F ; que dès lors M. X... est fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre, en tant que la demande de justifications portait sur les trois crédits qui, parmi ceux inclus dans ladite somme de 426.530 F et correspondant à trois versements d'espèces de 3.000 F, 8.000 F et 5.000 F, ont été seuls finalement retenus dans la base de la taxation litigieuse ; qu'en revanche, à la date du 10 avril 1986 à laquelle le service a adressé à l'intéressé une demande complémentaire de justifications sur de nouveaux crédits bancaires afférents à la même année 1984 et désormais portés à sa connaissance, le total de ces autres crédits s'élevait à 1.884.314 F soit un écart avec les revenus déclarés suffisant à justifier, de ce point de vue, du principe de cette demande complémentaire ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... a d'abord remis au vérificateur, les 18 et 19 janvier 1986, des relevés bancaires afférents aux années 1982 à 1984 qui, ainsi qu'il n'est pas contesté, lui ont été restitués le jour même, 4 mars 1986, où lui a été adressée la première demande n° 2172 de justifications susmentionnée, laquelle portait sur des crédits enregistrés au cours des trois dites années ; que le contribuable a en outre remis à l'agent du service, le 4 avril 1986, de nouveaux relevés bancaires, relatifs tant à l'année 1984 que, par suite de l'extension, par avis du 4 mars 1986, de la période soumise à vérification à l'année 1985, à cette dernière année ; qu'il résulte de l'instruction que si tous ceux touchant à l'année 1984 lui ont été restitués le 10 avril 1986, soit, une nouvelle fois, le jour même où lui a été remise, en mains propres, la demande complémentaire de justifications, tel n'a pas été en revanche le cas des relevés afférents à l'année 1985, en possession desquels il n'a été remis que le 17 juin suivant ; qu'il suit de là, alors même que ladite demande complémentaire ne portait que sur des crédits enregistrés au cours de l'année 1984 et que l'année 1985, comprise dans la période soumise à vérification, n'a fait l'objet d'aucun redressement, que M. X... est fondé à soutenir qu'elle lui a été délivrée dans des conditions ne l'ayant pas mis en position d'exercer pleinement ses droits à la défense ; qu'il y a par suite lieu de lui accorder en outre le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1984 à raison d'une somme de 22.000 F regardée comme un revenu d'origine indéterminée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'alors même que la plus grande partie des explications fournies par le contribuable en réponse aux demandes de justifications a été admise par le service, et que celui-ci a abandonné, dans sa réponse aux observations de M. X... sur la notification des redressements, un certain nombre de ces derniers, c'est en faisant une régulière application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration, sans procéder à des demandes complémentaires, a taxé d'office les sommes demeurant en litige dont le contribuable n'avait pas justifié l'origine ou n'avait tenté de la justifier que par des explications qui, non assorties d'éléments probants, équivalaient par leur caractère invérifiable à un défaut de réponse ; Sur le bien-fondé des impositions au titre des années 1982 et 1983 à raison de revenus d'origine indéterminée : Considérant que, régulièrement taxé d'office ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... supporte, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver le mal-fondé de ces impositions ; Considérant, en premier lieu, s'agissant des prétendus remboursements, pour des montants de 20.000 F en 1982 et 110.000 F en 1983, de prêts qui auraient été consentis le 20 janvier 1981 à M. Y..., dont le contribuable n'allègue pas qu'il ait eu avec lui des liens de parenté, cette preuve n'est pas rapportée par M. X..., qui n'a produit à l'appui des ses dires qu'une attestation datée de 1992 dénuée de valeur probante et des documents qui ne les corroborent ni par le montant ni par les dates des flux financiers dont ils font état ; Considérant, s'agissant en deuxième lieu du crédit de 100.000 F enregistré le 24 octobre 1983, que si M. X... a rapporté la preuve, par les documents qu'il a produits, qu'il trouvait son origine dans un versement effectué à son profit par M. Z..., il n'établit pas par la seule fourniture d'une attestation de ce dernier, fût-elle datée, mais de manière non certaine, du 19 octobre 1983, que ce versement eût correspondu, comme il l'allègue, à la vente de meubles ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant de crédits de 3.000 F en 1982 et 13.000 F en 1983, que M. X... ne soutient que sur le mode de la pure allégation qu'ils proviendraient de la vente de divers objets mobiliers ; Considérant enfin que le requérant ne s'efforce même pas d'apporter une explication quant à l'origine d'un crédit de 5.000 F au titre de l'année 1983 ;Article 1er : Il n'y a plus lieu, par suite de l'intervention de la décision de dégrèvement d'office susindiquée en date du 22 février 1994, de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le complément d'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné au titre de l'année 1982 à raison d'un redressement dans la catégorie des revenus fonciers.Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1984 à raison de revenus d'origine indéterminée.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
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