CETATEXT000007428881 J1XLX1994X04X0000000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93PA00752, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00752 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993, présentée pour la société TOURISTIQUE FRANCIA-MARTINIQUE, dont le siège social est à l'Anse Caritan, 97227 Sainte-Anne (Martinique), représentée par son président en exercice, par Me CONFINO, avocat à la cour ; la société TOURISTIQUE FRANCIA-MARTINIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) à lui verser la somme de 276.827,91 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 112.877,24 F à compter du 24 décembre 1986 et sur la somme de 143.950,57 F à compter du 30 décembre 1988 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations du cabinet CONFINO, avocat à la cour, pour la société TOURISTIQUE FRANCIA-MARTINIQUE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la commune de Sainte-Anne, propriétaire de l'ensemble des ouvrages d'infrastructures réalisés à proximité du complexe hôtelier situé à l'Anse Caritan, doit être regardée comme le seul maître de l'ouvrage des travaux d'installation du transformateur électrique litigieux ; que la société TOURISTIQUE FRANCIA-MARTINIQUE, qui a obtenu l'autorisation de construire cet ensemble hôtelier, le 2 octobre 1978, n'apporte pas la preuve que la commune lui aurait transmis la propriété de ce transformateur ou qu'elle aurait été subrogée dans les droits de la commune, en se bornant à faire valoir qu'elle est propriétaire du terrain où le bien est installé, qu'elle est l'unique utilisatrice du poste de transformation et qu'elle a contribué à son installation en versant une participation de 500.000 F à ladite commune ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 14 mai 1986, "l'autorisation de faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra tous travaux qui seraient reconnus urgents par l'expert", la requérante n'a, en tout état de cause, pas qualité pour invoquer en son nom propre la garantie décennale qui pèse sur les constructeurs, à raison du mauvais fonctionnement de l'ouvrage, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de lien contractuel l'unissant à l'Etat (direction départementale de l'agriculture), maître d'oeuvre des installations électriques, la société TOURISTIQUE FRANCIA-MARTINIQUE, tiers à l'opération de travaux publics, est, en tout état de cause, irrecevable à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat sur le fondement d'une obligation contractuelle de conseil et de surveillance ou sur le terrain de la faute dans l'exécution de sa mission ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que la requérante serait subrogée dans les droits de la commune de Sainte-Anne ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en première instance la société ne s'est à aucun moment prévalu du droit qu'elle tient de l'article 1166 du code civil et s'est bornée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de diverses obligations qui incomberaient à celui-ci à son propre égard ; que les conclusions constitutives d'une action oblique qu'elle présente pour la première fois en appel sont nouvelles et comme telles irrecevables ; Considérant, enfin, qu'en recherchant la mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat au titre des dommages de travaux publics, la société demande la condamnation de celui-ci au paiement des frais qu'elle a engagés pour le remplacement du transformateur, ainsi que le démontage, l'enlèvement et le transport de celui défectueux, préalables audit remplacement ; que le tiers, comme d'ailleurs l'usager d'un ouvrage public, s'ils peuvent demander à être indemnisés des préjudices matériels et commerciaux que leur occasionne ledit ouvrage ne sauraient formuler sur ce fondement une telle demande d'indemnisation des frais de remplacement de l'ouvrage public défectueux et de ceux, préalables, qui lui sont directement liés, alors même qu'en l'espèce l'Etat avait été appelé devant le juge des référés du tribunal du commerce dont la décision ne saurait, en tout état de cause, préjuger de celle du juge administratif compétent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TOURISTIQUE FRANCIA-MARTINIQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société requérante succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société TOURISTIQUE FRANCIA-MARTINIQUE est rejetée. 60-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE Code civil 1792, 2270, 1166
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.