CETATEXT000007428882 J1XLX1993X12X0000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428882.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 93PA00401, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00401 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Tricot M. Gipoulon VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la VILLE DE PARIS par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 29 avril et 7 octobre 1993 ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9103783/6 en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Bultez X... le 4 août 1990 dans le square Marie Curie situé boulevard de l'Hôpital à Paris ; 2°) de rejeter les demandes de Mme Bultez X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; 3°) de condamner Mme Bultez X... à restituer les sommes qui ont été payées en exécution du jugement avec les intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'accident dont Mme Bultez X... a été victime, le 4 août 1990 alors qu'elle se désaltérait à la borne fontaine située ... est dû à la cassure de la grille métallique installée au pied de ladite borne-fontaine et sur laquelle elle avait pris appui ; que la preuve du lien de causalité est apportée par la requérante ; que ces faits révèlent par eux-mêmes un vice ou un défaut d'entretien normal de l'ouvrage engageant la responsabilité de la VILLE DE PARIS ; que, dans ces conditions, la VILLE DE PARIS ne saurait utilement soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée aux motifs que ses services qui ont examiné la grille concernée après l'accident, n'ont décelé aucun défaut, ni malfaçon, ni amorce de la cassure permettant d'imputer l'accident à un vice préalable de l'ouvrage et que le dommage aurait été imprévisible ; Considérant que Mme Bultez X..., en se désaltérant à la borne fontaine concernée, faisait de cet ouvrage public un usage conforme à sa destination et ne saurait être regardée comme ayant commis une faute ou une imprudence en posant les pieds sur la grille métallique installée sur le sol devant ladite borne alors du reste qu'aucune signalisation et qu'aucun dispositif ne l'interdisaient ; que, par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu son entière responsabilité en ce qui concerne les conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Bultez X... le 4 août 1990 ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille ne saurait, en l'état, obtenir réparation de ses débours ; qu'il lui appartient de faire état de ses prétentions auprès de la juridiction de première instance, statuant après expertise sur la détermination du préjudice corporel ;Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille sont rejetées. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE -Autres ouvrages - Défaut d'entretien normal - Cassure d'une grille métallique au pied d'une borne-fontaine. 67-03-03-02 La cassure d'une grille métallique installée au pied d'une borne-fontaine située dans un square et sur laquelle un passant a pris appui en se désaltérant, révèle par elle-même un vice ou un défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.