CETATEXT000007428889 J1XLX1992X06X0000001809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428889.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1992, 89PA01809, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01809 C TRICOT GIPOULON VU l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 17 juin 1988 et 11 octobre 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler en tous les chefs qui lui font grief le jugement n° 55833/6 en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. X..., architecte, à verser à la commune de Gournay-sur-Marne la somme de 289.309,03 F ainsi qu'à supporter conjointement et solidairement avec M. X... les frais d'expertise d'un montant de 29.660,08 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Gournay-sur-Marne devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil des marchés publics ; VU le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mai 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT, et celles de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Gournay-sur-Marne, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que, par convention du 26 mars 1976, la commune de Gournay-sur-Marne, a confié à l'Etat, ministre de l'éducation nationale, la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction d'un atelier complémentaire dans l'emprise du collège d'éducation secondaires 21492 "Ernest Z..." situé ... à Gournay-sur-Marne ; que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a, par marché du 26 mars 1976, confié l'exécution des travaux à la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT, la maîtrise d'oeuvre étant assurée par M. X..., architecte ; que la réception provisoire assortie de réserves a été prononcée le 17 novembre 1976 et la réception définitive le 12 décembre 1977 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant le revêtement extérieur des façades, les réseaux de canalisation et la chaufferie, la commune de Gournay-sur-Marne a présenté une demande devant le tribunal administratif de Paris tendant à obtenir à titre principal la condamnation de l'Etat et, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT et de M. X..., ainsi que de leurs assureurs, à lui verser une indemnité correspondant au montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; que, par jugement du 23 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre l'Etat et les compagnies d'assurances des constructeurs et a condamné solidairement la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT et M. X... à verser à la commune de Gournay-sur-Marne une indemnité de 289.309,97 F correspondant au coût de la réparation des désordres, ainsi qu'une somme de 29.660,08 F correspondant aux frais d'expertises ; Considérant que la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT, par la voie de l'appel principal et M. Baréa, par la voie de l'appel provoqué poursuivent l'annulation de ce jugement ; que la commune de Gournay-sur-Marne présente des conclusions tendant au rejet de ces appels et à la condamnation de l'Etat, ministre de l'éducation nationale ; Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par la commune de Gournay-sur-Marne devant le tribunal administratif de Paris et tendant à la condamnation de la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT et de M. X... : Considérant, qu'il ressort des dispositions de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicables au présent marché que le délai de la garantie décennale des constructeurs courait à partir de la date de la réception provisoire ; qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en considération la date de prise de possession de l'ouvrage ni celle de la réception définitive ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réception provisoire des travaux a été prononcée le 17 novembre 1976 ; que la circonstance que d'une part des réserves portant sur des points mineurs et sans lien avec les désordres qui font l'objet du présent litige aient été consignés dans le procès verbal de réception provisoire et que, d'autre part, la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT ait admis le 27 juillet 1983 la nécessité d'effectuer certains travaux concernant le revêtement extérieur du bâtiment en acceptant de prendre à sa charge une très faible part desdits travaux, n'a pu avoir pour effet ni de reporter le point de départ de la garantie décennale, ni de constituer pour la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai ; Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu du décret, du 27 novembre 1962, l'Etat, ministre de l'éducation nationale a assuré au nom et pour le compte de la commune de Gournay-sur-Marne la direction et la responsabilité des travaux, cette circonstance n'a pas pour effet de reporter le point de départ de la garantie décennale, qu'au demeurant seule la commune de Gournay-sur-Marne avait qualité pour mettre en oeuvre, en tant que maître de l'ouvrage, dès lors que conformément à l'article 8 de la convention du 26 mars 1976, l'Etat lui avait remis les ouvrages et que la réception définitive desdits ouvrages avait été prononcée ; Considérant, en troisième lieu, que le délai de garantie décennale n'a été interrompu ni par la demande faite par le COREP de Seine-Saint-Denis le 10 décembre 1984 aux seules fins de voir une expertise précédemment ordonnée déclarée commune aux constructeurs, ni par l'action en responsabilité engagée par la commune devant le tribunal administratif le 28 mai 1985, qui était dirigée entre l'Etat seul et non contre les constructeurs ; que, par suite le délai de dix ans était expiré le 4 septembre 1987, date à laquelle la commune de Gournay-sur-Marne, a présenté devant le tribunal administratif de Paris ses premières conclusions tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT et de M. X... sur le fondement de l'action en garantie décennale ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu que les conclusions de la commune de Gournay-sur-Marne dirigées à leur encontre avaient été présentées avant l'expiration du délai de garantie décennale ; Sur l'appel provoqué de la commune : Considérant qu'en vertu de la convention du 26 mars 1976 liant l'Etat et la commune de Gournay-sur-Marne, la commune a confié à l'Etat une mission comportant le choix du maître d'oeuvre, la direction et l'approbation des études d'avant projets, le choix du mode de passation des marchés ainsi que leur signature et la réception des travaux ; qu'aux termes de l'article 8, alinéa 2 de cette convention : "à compter de la signature du procès-verbal constatant que l'ouvrage a été correctement exécuté ... ...., cet acte vaudra quitus pour l'Etat en le déchargeant de son mandat ;" Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et des lettres du maire de Gournay-sur-Marne des 30 mars et 4 mai 1977 qu'un certain nombre de graves désordres affectant les façades et rendant l'immeuble impropre à sa destination étaient apparus et ne pouvaient être regardés comme ayant fait l'objet de remèdes définitifs à la date de la réception définitive de l'ouvrage ; qu'ainsi l'Etat a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la commune en faisant bénéficier les constructeurs de la réception définitive en s'abstenant de faire valoir les réserves qui s'imposaient pour les désordres affectant les façades, qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que la commune aurait donné quitus à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 8 précité de la convention liant l'Etat et la commune de Gournay-sur-Marne ; que par suite, l'Etat doit être condamné à verser à la commune de Gournay-sur-Marne une somme correspondant au montant du préjudice subi, soit 198.595,70 F toutes taxes comprises représentant le coût de la réparation des malfaçons apparentes, sans qu'il y ait lieu de retenir, dans les circonstances de l'espèce, ni plus value, ni vétusté ; que, dès lors la commune de Gournay-sur-Marne, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais des deux expertises ordonnées en première instance d'un montant total de 29.660,08 F doivent, dans les circontances de l'espèce,être mis à la charge de l'Etat à concurrence de 70 % soit une somme de 20.762,05 F toutes taxes comprises, le reste étant mis à la charge de la commune de Gournay-sur-Marne ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 1988 est annulé en tant qu'il condamne solidairement la société à responsabilité limitée COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT ainsi que M. X... et qu'il écarte la responsabilité contractuelle de l'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture à l'égard de la commune.Article 2 : L'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture est condamné à verser à la commune de Gournay-sur-Marne, la somme de 198.595,70 F toutes taxes comprises.Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat à concurrence de 20.762,05 F toutes taxes comprises, le reste étant mis à la charge de la commune de Gournay-sur-Marne 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Décret 62-1409 1962-11-27 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.