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89PA02683

CETATEXT000007428891 J1XLX1992X06X0000002683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428891.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 juin 1992, 89PA02683, publié au recueil Lebon 1992-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02683 Réduction 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Lévy M. Brotons Mme Martin Vu, enregistrée le 14 septembre 1989 sous le n° 89PA02683, la requête sommaire présentée pour M. Georges X... demeurant ... par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 71427/2 du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1989 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et en remboursement des frais exposés ; 2°) lui accorde la décharge ainsi que le remboursement des frais sollicités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 : - le rapport de M. Brotons, conseiller, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme Martin, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que figure au dossier l'enveloppe justifiant de l'envoi de la requête à Neuilly le 8 septembre 1989 ; qu'elle a été ainsi postée en temps utile pour parvenir avant l'expiration du délai d'appel le 13 septembre à 24 heures au greffe de la cour ; que, nonobstant son enregistrement le 14 septembre, la requête est ainsi recevable ; Sur la régularité du jugement entrepris : Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'erreur de rédaction affectant ledit jugement ; Considérant qu'il n'est pas justifié par l'instruction de l'envoi à M. X..., qui avait demandé à être convoqué, d'un avis d'audience ; qu'ainsi le jugement entrepris doit être regardé comme intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R.193 et R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'annuler et d'évoquer la demande ; Sur la qualité d'auteur de M. X... pour l'application de l'article 93-1 quater du code général des impôts ; Considérant que les oeuvres du requérant sont constituées non seulement de dessins mais de textes en forme de "bulles" et que la succession des séquences en forme de bandes constitue un ensemble unique et cohérent ; qu'ainsi contrairement à ce qu'il a soutenu devant le tribunal administratif, M. X... percevait non seulement en 1980 mais de 1977 à 1979 des droits d'auteur en qualité "d'écrivain" au sens des dispositions susrappelées ; Sur le recours à la rectification d'office des bénéfices non commerciaux : Considérant que pour les honoraires qu'il a perçus de même que pour les droits d'auteur qui, même soumis pour le calcul de l'impôt aux règles des traitements et salaires, demeurent imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, M. X... devait remplir les obligations comptables des assujettis dans cette dernière catégorie selon le régime de la déclaration contrôlée ; que faute, notamment, d'avoir tenu un livre journal des recettes et des dépenses professionnelles, ses bénéfices non commerciaux étaient rectifiables d'office en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable ; Considérant que le bénéfice de la réponse Mallarmé du 20 février 1934 dont se prévaut le requérant sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales était subordonné à l'existence d'une compatibilité "présentant jour par jour le détail des recettes professionnelles", que tel n'étant pas le cas de celle du requérant, celui-ci ne saurait en toute hypothèse se prévaloir de cette réponse ; Considérant qu'en admettant que ce soit également sur le fondement susrappelé que M. X... se prévale en ce qui concerne les droits d'auteur des dispositions de la section IV A "déclarations à souscrire" de l'instruction du 26 février 1974 il est constant, d'une part, qu'il a déclaré ses honoraires selon les règles des bénéfices non commerciaux, d'autre part, et en toute hypothèse qu'il n'a pas rempli les conditions prévues par cette instruction en ce qui concerne les justifications à fournir pour la déclaration selon les règles des traitements et salaires ; qu'il n'est ainsi, de toute façon, pas fondé à s'en prévaloir audit fondement ; que par ailleurs, dès lors que, comme il a été dit, les droits d'auteur demeurent imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, leur déclaration est soumise pour l'application de la loi fiscale aux obligations comptables dont la violation est sanctionnée par l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable ; Sur l'imposition des droits d'auteur selon les règles des traitements et salaires : Considérant qu'en admettant que comme le soutient M. X... le vérificateur ait, à tort, réintégré ces droits "dans la catégorie des traitements et salaires" le ministre fait valoir devant la cour qu'ils étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon les règles des traitements et salaires ; Considérant que l'administration a fait application des dispositions de l'article 93-1 quater du code général des impôts ; que M. X... soutient qu'elle ne pouvait le faire dès lors que le vérificateur avait lui-même constaté qu'il avait omis de déclarer l'intégralité de ses droits de source étrangère et était dès lors tenu en application du paragraphe 7 de l'instruction du 26 février 1974 de lui "retirer le bénéfice du régime des salaires pour la totalité des droits d'auteur perçus y compris ceux versés par des débiteurs établis en France" ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des notifications de redressement que c'est seulement en 1978 et 1979 que l'administration a réintégré des droits d'auteur en provenance de l'étranger ; qu'au titre de 1977 le vérificateur a seulement fait valoir, pour justifier la rectification d'office des bénéfices non commerciaux, que "vous n'avez déposé aucune déclaration n° 2047 pour les sommes susceptibles de provenir de l'étranger", mais que la notification de redressement n'a relevé aucun droit d'auteur d'une telle provenance effective ; qu'au titre de 1980 aucune réintégration de droits de source étrangère ne ressort du dossier ; que, par suite, le moyen tiré du bénéfice de l'instruction précitée, qu'il soit formulé sur le fondement de la loi fiscale ou sur celui de la garantie contre les changements de doctrine administrative, ne peut être regardé comme opérant que pour 1978 et 1979 à l'exclusion de 1977 et 1980 ; Considérant en second lieu d'abord qu'il résulte des termes mêmes de l'article 93-1 quater du code général des impôts que les droits d'auteur ne sont imposés "selon les règles prévues en matière de traitements et salaires" que "Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par des tiers" ; que ces dispositions interdisent pour une année donnée l'imposition selon ces règles de l'ensemble des droits perçus lorsqu'une partie même d'un montant faible - voir minime comme en l'espèce, n'est pas, ainsi qu'il n'est pas contesté, déclarée par des tiers à l'administration fiscale française ; qu'aucune disposition des conventions entre la France et l'Allemagne d'une part, le Danemark de l'autre ne fait obstacle à l'application de ces règles ; Considérant en troisième lieu d'ailleurs, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de la doctrine administrative invoquée qui, contrairement à ce que soutient le ministre, sont impératifs, que l'imposition selon les règles applicables aux bénéfices non commerciaux est de droit lorsqu'une partie, même minime, des droits d'auteur n'est pas déclarée dans les conditions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait imposer les produits des droits d'auteur qu'il a perçus en 1978 et 1979 selon les règles des traitements et salaires ; que l'administration n'invoquant aucune substitution de base légale tendant à l'imposition des produits dont s'agit selon les règles des bénéfices non commerciaux, il y a lieu, alors même que la contestation ne porte pas sur le classement catégoriel desdits produits, à décharge des cotisations assignées à M. X... pour 1978 et 1979 ; Considérant par contre que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction du 11 mai 1950 selon laquelle les dessinateurs de journaux titulaires de la carte d'identité professionnelle étaient redevables de la taxe proportionnelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des revenus non commerciaux "pour les rémunérations afférentes aux travaux qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité de dessinateurs de journaux", dès lors, en toute hypothèse, que le ministre fait expressément valoir en appel que le requérant était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux mais selon les règles applicables en matière de traitements et salaires ; Sur l'irrégularité de la vérification de comptabilité ; Considérant que celle-ci pouvait être légalement diligentée en ce qui concerne tant les honoraires que les droits d'auteur dont les produits sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'elle ne pouvait l'être par contre en ce qui concerne les traitements et salaires de M. et Mme X... ; Considérant que l'administration se borne à faire valoir que, comme il vient d'être rappelé la vérification de comptabilité est possible s'agissant des droits d'auteur ; qu'elle ne soutient pas que les redressements sur salaires procèdent de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui avait été parallèlement diligentée et non de la vérification de comptabilité ; qu'il ne peut en cet état être tenu comme établi par l'instruction que ce n'est pas de cette dernière vérification qu'ils procèdent ; que toutefois au titre de 1977 seuls les salaires de M. X... ont été reconstitués ; qu'au titre de 1978 seuls les salaires de Mme X... ont été augmentés de 1.500 F ; qu'à celui de 1979 de même seuls les salaires bruts de Mme X... ont été portés de 34.783 F à 49.573 F ; qu'il en est de même en 1980 où a été réintégrée une somme de 3.000 F ; que c'est seulement dans les limites susprécisées qu'il y a lieu à réduction des cotisations litigieuses ; Sur les déductions des frais professionnels ; Considérant que, quelle que puisse être la pertinence de la méthode du vérificateur pour ventiler les frais dont la déduction est litigieuse entre dépenses de nature privée, dépenses afférentes respectivement à l'activité salariale et à celle générant des droits d'auteur et enfin dépenses afférentes à l'activité libérale, le requérant n'établit pas, comme il en a la charge, que soit insuffisant le montant de frais retenus par le vérificateur au titre de ceux nécessités par l'exercice de l'activité libérale ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., le vérificateur, ne s'est pas borné à lui opposer la déduction forfaitaire dont il bénéficiait au titre des sommes qu'il entendait imposer dans la catégorie des traitements et salaires, mais en a recherché tant dans les notifications de redressement que dans la réponse aux observations, une ventilation fondée sur des données de fait précises ; que, même en tenant compte des produits de droits d'auteur dont il a été décidé ci-dessus qu'ils ne pouvaient être imposés selon les règles des traitements et salaires en 1978 et 1979, M. X... n'apporte pas davantage pour ces années la preuve qui lui incombe en toute hypothèse de l'insuffisance des frais retenus au titre des dépenses afférentes aux revenus imposables dans la catégorie et selon les règles des bénéfices non commerciaux ; Sur l'application des articles L.107-1 et suivants du livre des procédures fiscales et la demande de remboursement des frais ; Considérant que ces conclusions sont dépourvues de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la pertinence ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 1989 est annulé.Article 2 : Les bases des impositions supplémentaires assignées à M. X... seront diminuées au titre de 1977 des traitements et salaires de M. X... réintégrés par le service des impôts en sus de ceux déclarés ; au titre de 1978, 1979 et 1980 des traitements et salaires de Mme X... à hauteur des montants précisés dans les motifs du présent arrêt.Article 3 : Il est accordé à M. X... réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti sous les articles 15005 et 15007 du rôle mis en recouvrement le 31 mars 1983 et 15161 et 15162 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1983 procédant des réductions de bases décidées à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Il est accordé à M. X... réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 procédant de l'imposition des droits d'auteur qu'il a perçus durant lesdites années.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Droits d'auteurs - Absence de déclaration par les tiers de versements provenant de l'étranger - Inapplicabilité du régime de l'article 93-1 quater du C.G.I.. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Distinction avec les revenus d'autre nature - Distinction avec les bénéfices non commerciaux - Droits d'auteur - Absence de déclaration par les tiers de versements provenant de l'étranger - Inapplicabilité du régime de l'article 93-1 quater du C.G.I.. 19-04-02-05-01, 19-04-02-07-01 Le régime spécial de l'article 93-1 quater du code général des impôts n'est pas applicable aux titulaires de droits d'auteur qui ne sont que partiellement déclarés par des tiers, même si les seuls droits non déclarés par les parties versantes proviennent de l'étranger, dès lors qu'ils ne sont pas imposables dans l'Etat de provenance. CGI 93 par. 1 quater CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A, L107-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139 Instruction 1950-05-11 Instruction 1974-02-26 par. 7

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