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89PA02695

CETATEXT000007428894 J1XLX1992X06X0000002695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428894.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 juin 1992, 89PA02695, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02695 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre et 7 décembre 1989, présentés pour Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Véronique, demeurant ..., 78140, Vélizy-Villacoublay, par la SCP DEFRENOIS-LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de la vaccination antivariolique subie par sa fille à Bangui en 1954 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100.000 F en réparation de son préjudice personnel et une provision de 200.000 F à valoir sur l'indemnisation des préjudices de sa fille Véronique ; 3°) d'ordonner une expertise médicale à l'effet notamment de faire préciser la nature et l'étendue des préjudices subis par celle-ci ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 juin 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 2 septembre 1914, étendant dans les colonies françaises les dispositions du décret du 14 août 1914 édictant des mesures exceptionnelles en vue de prévenir et de combattre les maladies infectieuses, que ces mesures étaient, dans le groupe de territoires de l'Afrique équatoriale française, mises en oeuvre pour le compte desdits territoires ; que, selon le décret du 4 mai 1927 dans sa rédaction issue du décret du 13 mars 1937, alors applicable, relatif au régime administratif et financier des établissements hospitaliers du service général en Afrique équatoriale française, ces établissements étaient placés "sous l'autorité et la surveillance de l'autorité locale" ; qu'ainsi, l'accident de vaccination dont Mme X... demande réparation n'aurait pu, éventuellement, engager que la responsabilité du groupe de territoires précité ; Considérant qu'en l'absence de texte prévoyant que l'Etat français prendrait à sa charge les dettes du groupe de territoires de l'Afrique équatoriale française, les conclusions de Mme X... qui tendent à la condamnation de l'Etat français à lui verser une indemnité en raison du préjudice subi par sa fille consécutivement à une vaccination antivariolique effectuée le 13 mars 1954 à Bangui sont mal dirigées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 300.000 F et à la nomination d'un expert ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 46-04 OUTRE-MER - LITIGES LIES AUX TRANSFERTS DE SOUVERAINETE -Conséquences dommageables d'une vaccination antivariolique effectuée en Afrique équatoriale française - Réparation non imputable à l'Etat français. 60-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - SERVICE DES VACCINATIONS -Conséquences dommageables d'une vaccination antivariolique effectuée en Afrique équatoriale française - Réparation non imputable à l'Etat français. 60-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES -Etat français ou Etat ayant succédé à une colonie française - Conséquences dommageables d'une vaccination antivariolique effectuée en Afrique équatoriale française - Réparation non imputable à l'Etat français. 46-04, 60-02-01-03, 60-03-02-02 En l'absence de texte prévoyant la prise en charge par l'Etat français des dettes du groupe de territoires de l'Afrique équatoriale française, la réparation des conséquences dommageables d'une vaccination antivariolique effectuée en 1954 à Bangui dans un établissement hospitalier du service général placé sous l'autorité et la surveillance de l'autorité locale, ne peut être imputée à l'Etat français. Décret 1914-08-14 Décret 1914-09-02 Décret 1927-05-04 Décret 1937-03-13

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