CETATEXT000007428896 J1XLX1992X06X0000002790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428896.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juin 1992, 89PA02790, inédit au recueil Lebon 1992-06-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02790 Plein contentieux fiscal C HOURDDIN BERNAULT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 13 octobre 1989 et 31 janvier 1990, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant ..., par Me GOMEZ-VARONA, avocat à la cour ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Villemomble ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1992 : - le rapport de M. HOURDIN, conseiller, - les observations de Me GOMEZ-VARONA, avocat à la cour, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les époux X..., qui ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1981, 1982 et 1983, en vertu des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, font appel du jugement, en date du 12 juillet 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis ; que, par la voie du recours incident, le ministre demande que l'intégralité des impositions en litige soit remise à la charge des requérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que, pour expliquer l'origine des fonds leur ayant permis d'acquérir en 1983 des lingots d'or pour un montant de 473.520 F, M. et Mme X... indiquent qu'ils ont procédé à la vente de bons de caisse anonymes et produisent des attestations de vente de ces derniers ; que ces documents ne fournissent toutefois pas d'indications suffisantes pour établir de manière certaine que les souscripteurs et les bénéficiaires du remboursement desdits bons étaient les mêmes personnes, ni que ces bons avaient été acquis, par les requérants, antérieurement à la période vérifiée ; que, dès lors, ils n'apportent pas la preuve que les sommes en cause ne devaient pas être comprises dans leur revenu imposable ; Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les gains du pari mutuel urbain, que M. X... justifie de quelques gains de cette nature réglés par chèque au cours des années 1982 et 1983 ; que si les chèques en cause ne correspondent pas aux crédits bancaires à justifier, ils établissent l'assiduité de M. X... au pari mutuel urbain et laissent, par suite, présumer une certaine proportion de gains inférieurs à 20.000 F ou 30.000 F, qui peut être estimée, en l'espèce, à 30 % du montant des gains réglés par chèques ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que la déduction des sommes de 13.208 F et de 10.129 F des bases d'imposition des années 1982 et 1983 a été admise à tort par le tribunal administratif ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, l'absence de bonne foi des contribuables ; que, par suite, il y a lieu de substituer aux pénalités litigieuses, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite de leur montant, aux pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... et le recours incident du ministre du budget sont rejetés. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.