CETATEXT000007428898 J1XLX1992X07X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/88/CETATEXT000007428898.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 juillet 1992, 92PA00013, inédit au recueil Lebon 1992-07-21 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00013 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1992, présentée par Mme veuve Renée Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler la décision N° 439 en date du 18 septembre 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer n° 919/AND EVA/F en date du 15 février 1989 rejetant sa demande d'indemnisation d'un appartement sis à El-Biar ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 78-1 du 2 janvier 1988 modifiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 71-182 du 9 mars 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - les observations de Mme Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70.632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes d'indemnisation devaient, à peine de forclusion, être déposés auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français au plus tard le 20 juillet 1988, soit un an après la publication au Journal officiel, le 19 juillet 1987, de la loi du 16 juillet 1987 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de Mme Y... tendant à l'indemnisation de la perte d'un logement situé à El-Biar en Algérie n'a été présentée à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer que le 27 décembre 1988 soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; que la circonstance que l'intéressée aurait été empêchée de faire valoir ses droits en temps utile du fait de l'état de santé de son mari n'a pu interrompre le cours de ce délai ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.