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91PA00251 91PA00350

CETATEXT000007428901 J1XLX1992X07X0000000251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 juillet 1992, 91PA00251 91PA00350, inédit au recueil Lebon 1992-07-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00251 91PA00350 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU I) enregistrés au greffe de la cour les 19 février 1991, 3 avril et 19 avril 1992 sous le n° 91PA00251, les requêtes et les mémoires complémentaires présentés par Mme X... demeurant Pointe Lynch 97231 Le Robert ; Mme X... demande l'annulation du jugement n° 9O/00235 en date du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée, d'une part, au payement d'une amende de 1.080 F et, d'autre part à remettre en état, dans le délai de trois mois, les lieux qu'elle occupe sur le domaine public maritime à la Pointe Lynch, commune du Robert et, faute d'exécution de cette obligation, a autorisé l'administration à faire procéder d'office à la démolition des constructions se trouvant sur la parcelle occupée ; Mme X... demande la jonction de cette requête avec celle enregistré sous le n° 91PA00350 ; VU II), enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1991 sous le n° 91PA00350, la requête présentée pour Mme X... par Me LANGERON, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité du 31 décembre 1990 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; VU le décret d'application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... sont relatives aux conséquences d'un même procès-verbal de contravention de grande voirie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le préfet de la région Martinique a déféré au tribunal administratif de Fort-de-France le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 juillet 1990 à l'encontre de Mme X... pour occupation sans titre du domaine public maritime à la Pointe de Lynch sur le territoire de la commune du Robert ; que le tribunal, par jugement en date du 31 décembre 1990, a condamné l'intéressée, d'une part, au paiement d'une amende et, d'autre part, à remettre les lieux en état dans le délai de trois mois et faute d'exécution de cette obligation, autorisé l'administration à procéder d'office à la démolition des constructions aux frais du contrevenant ; Considérant qu'il est constant que Mme X... occupe sans titre le domaine public maritime ; que ni le fait qu'elle se soit installée sur la parcelle en cause avant le classement de celle-ci dans le domaine public, ni la circonstance, à la supposer établie, que lui serait ouverte, dans un avenir proche, la faculté de se porter acquéreur de ladite parcelle, ne sont de nature à faire disparaître l'infraction constatée par le procès-verbal du 10 juillet 1990 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a prononcé à son encontre les condamnations ci-dessus mentionnées ;Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées. 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE 46-01-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

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