CETATEXT000007428903 J1XLX1992X07X0000000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juillet 1992, 91PA00256, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00256 Plein contentieux fiscal C MOUREIX BERNAULT VU le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 avril et 22 mai 1991, présentés par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a accordé à M. X... la décharge de la pénalité fiscale d'un montant de 12.356.663 F appliquée à son encontre sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts à raison de l'infraction commise par la société Tradex et a admis l'opposition au commandement du 5 juin 1989 formée par l'intéressé ; 2°) de rétablir M. X... dans l'obligation de payer la pénalité fiscale en cause et de rejeter son opposition au commandement du 5 juin 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ... Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter B 1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; Considérant que dans la notification de redressement du 14 novembre 1984 concernant l'impôt sur les sociétés, l'administration a invité la société Tradex international à désigner, en application de l'article précité, les bénéficiaires des distributions occultes que la vérification de comptabilité avait révélées ; que la société n'ayant ni déféré à cette demande, ni acquitté la pénalité fiscale mise en recouvrement le 31 août 1986, c'est par une exacte application des dispositions susvisées de l'article 1763 A, 2ème alinéa, du code général des impôts, que l'administration, qui n'était tenue par aucune disposition législative ou règlementaire de reprendre vis-à-vis du dirigeant de ladite société la procédure d'imposition suivie à l'encontre de celle-ci et de motiver la pénalité en cause avant la notification du commandement du 5 juin 1989, dès lors qu'elle avait fait connaître à la société Tradex international, préalablement à l'avis de mise en recouvrement du 31 août 1986, les motifs de droit et de fait qui justifiaient l'application de ladite pénalité, a mis à la charge de M. X..., par le commandement susvisé du 5 juin 1989, la somme de 12.356.663 F ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la pénalité fiscale dont s'agit par le moyen retenu ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le moyen tiré de l'exagération du bénéfice retenu par l'administration et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que pour évaluer le montant du bénéfice réalisé par la société Tradex au titre de l'exercice 1980, sur la base duquel la pénalité fiscale en litige a été retenue, le vérificateur a appliqué au "chiffre d'affaires toutes taxes comprises déclaré au titre de l'année 1979 ramené à douze mois" un coefficient d'augmentation de 20 % et qu'il a déduit du chiffre d'affaires ainsi évalué à la somme de 10.000.670 F le montant de la taxe d'apprentissage et des salaires déclarés, soit 639.562 F ; Considérant que M. X... qui soutient sans être contredit que le coefficient d'augmentation du chiffre d'affaires, au demeurant nullement justifié par l'administration, est dénué de tout lien avec l'activité de la société, est fondé à soutenir que la méthode retenue par le service est radicalement viciée dans son principe et a conduit à la détermination d'un bénéfice exagéré ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a déchargé M. X... de la pénalité au paiement de laquelle il a été assujetti en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, et a admis par voie de conséquence la contestation de l'obligation de payer à l'origine du commandement du 5 juin 1989 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté. 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 1763 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.