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91PA00273

CETATEXT000007428907 J1XLX1992X07X0000000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 91PA00273, inédit au recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00273 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 août 1991, la requête présentée par M. Lucien MEIMOUN demeurant ..., et le mémoire complémentaire enregistré le 25 août 1991 ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805057 en date du 15 février 1991 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été imparties au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il était de la nature même de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui trouvait son fondement légal dans les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 1976 du 30 décembre 1975 de comporter un contrôle de cohérence d'ensemble entre le revenu déclaré et notamment la situation de trésorerie du contribable ; que la technique de la balance de trésorerie utilisée en l'espèce par le vérificateur était ainsi, même sans texte, justifiée en raison de la nature même de la procédure légalement mise en oeuvre par le service des impôts ; que la circonstance que l'article L.12 - 2ème alinéa du livre des procédures fiscales qui explicitait l'objet du contrôle fût dépourvu de base légale, était dès lors sans incidence sur l'utilisation de la technique incriminéee lors de la vérification litigieuse et qu'ainsi est inopérant l'unique moyen tiré pour la première fois en appel par M. MEIMOUN du défaut de base légale des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, lequel livre a été, contrairement à ce qu'allègue le requérant, régulièrement élaboré après autorisation législative à l'article 78 de la loi de finances pour 1961 ; Considérant qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête et de constater que les conclusions aux fins de sursis à exécution sont sans objet.Article 1er : La requête de M. MEIMOUN est rejetée.Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI Livre des procédures fiscales L12 al. 2 Loi 60-1384 1960-12-23 art. 78 Finances pour 1961 Loi 75-1278 1975-12-30 art. 67 Finances pour 1976

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