CETATEXT000007428909 J1XLX1992X07X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428909.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 91PA00301, inédit au recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00301 C TRICOT GIPOULON VU l'ordonnance en date du 20 mars 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la cour administrative d'appel de Paris, la requête du Conseil d'Etat pour la société à responsabilité limitée FONCIERE D'INTERET PRIVE ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée FONCIERE D'INTERET PRIVE représentée par son gérant M. Torossian, ayant son siège social ... par la SCP ROUVIERE, LE PITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au Conseil d'Etat respectivement les 29 juillet 1988 et 25 novembre 1988 au Conseil d'Etat ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 en tant qu'il a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1986 portant déclaration d'un périmètre d'insa-lubrité à Ivry-sur-Seine, d'autre part de l'arrêté préfectoral du 16 mars 1987 rectifiant le précédent ; 2°) d'annuler les deux arrêtés précités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me BRAUN, avocat à la cour, pour la commune d'Ivry-sur-Seine, - et les conclusions de M. X..., commis-saire du Gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.42 du code de la santé publique : "Le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit. L'arrêté du préfet ** vaut interdiction d'habiter au sens de l'article L.28 et L.30 pour les immeubles qu'il désigne. Cet arrêté ... est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés" ; Considérant que, par arrêté du 16 juillet 1986, rectifié par l'arrêté du 16 mars 1987, le préfet du Val-de-Marne, a, faisant application des dispositions de l'article L.42 du code de la santé publique, déclaré totalement insalubre un périmètre situé à Ivry-sur-Seine et interdit définitivement à l'habitation certains des immeubles de ce périmètre, parmi lesquels figurent les immeubles ..., appartenant à la société à responsabilité limité FONCIERE D'INTERET PRIVE ; Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 16 juillet 1986 a désigné M. Torossian en qualité de propriétaire des immeubles situés ..., sans mentionner sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée FONCIERE D'INTERET PRIVE alors même que lesdits immeubles appartiennent à cette société ; que, toutefois, par arrêté du 16 mars 1987, le Préfet du Val-de-Marne a désigné la société à responsabilité limité FONCIERE D'INTERET PRIVE, représentée par M. Torossian, comme propriétaire des immeubles concernés ; que cette deuxième décision doit être regardée, en ce qui concerne lesdits immeubles, comme s'étant substituée au premier arrêté préfectoral ; que, par suite, il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles étaient dans cette mesure dirigées contre l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1986 et que faute pour lui de l'avoir fait le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1985 ne peut qu'être annulé ; Considérant en deuxième lieu, que la procédure prévue à l'article L.42 susrappelé du code de la santé publique est distincte de celle prescrite par les articles L.26 à L.32 du même code ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de convocation et d'audition de la société requérante par le Conseil départemental d'hygiène, s'agissant d'une formalité non prescrite par l'article L.42 du code de la santé publique, est inopérant ; Considérant en troisième lieu, que les dispositions de l'article L.42 du code de la santé publique concernent les locaux et installations utilisés aux fins d'habitation et prévoient que l'arrêté préfectoral est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés ; qu'il en résulte en tout hypothèse que le moyen tiré de l'absence de notifi-cation, aux locataires titulaires de baux commerciaux, de la procédure et des arrêtés en cause ne peut être utilement invoqué ; Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient qu'un certificat d'urbanisme délivré avant la mutation des immeubles concernés mentionnait qu'ils n'étaient pas frappés d'interdiction d'habiter, ni déclarés insalubres, d'une part il est constant que les mentions d'un certificat d'urbanisme sont sans influence sur la légalité d'un arrêté portant ultérieurement déclaration d'un périmètre d'insalubrité, d'autre part il résulte des pièces du dossier que le document invoqué n'est pas un certificat d'urbanisme mais une fiche de renseignements d'urbanisme délivrée le 6 février 1985 ; que, par suite, le moyen manque en droit et en fait ; Considérant en cinquième lieu, que la société à responsabilité limitée FONCIERE D'INTERET PRIVE affirme que le préfet n'a pas tenu compte, à la date de l'arrêté contesté des travaux de réfection qu'elle avait entrepris et s'est fondé uniquement sur un état antérieur des immeubles concernés ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, compte tenu des vices constatés affectant notamment les structures porteuses et l'étanchéité en raison de l'altération des menuiseries extérieures, que l'état d'insalubrité des immeubles appartenant à la société à responsabilité limité FONCIERE D'INTERET PRIVE est établi ; que cette société n'apporte pas d'éléments suffisants pour permettre d'admettre que les travaux confortatifs entrepris avant le 16 mars 1987 aient pu être de nature à faire disparaître de façon définitive l'état d'insalubrité des immeubles concernés ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée FONCIERE D'INTERET PRIVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 16 mars 1987 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée FONCIERE D'INTERET PRIVE dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 juillet 1986.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES Code de la santé publique L42, L26 à L32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.