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91PA00503

CETATEXT000007428915 J1XLX1992X07X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428915.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 juillet 1992, 91PA00503, inédit au recueil Lebon 1992-07-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00503 C LIEVRE DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1991, présentée par la société GAGNERAUD-HALEY dont le siège se trouve ... n° 29, 14125 Mondeville CEDEX ; La société demande l'annulation de l'ordonnance n° 91407 en date du 29 avril 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de la commune de Morangis, désigné un expert en vue notamment de rechercher les causes des désordres affectant le bâtiment Saint-Michel, situé dans cette commune au ... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me LEPRETRE, avocat à la cour, pour les sociétés GAGNERAUD-HALEY et GAGNERAUD PERE ET FILS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles à la demande de la commune de Morangis a pour objet de décrire les malfaçons affectant les travaux de restructuration du "Bâtiment Saint-Michel", dont les lots "Gros oeuvre" et "Plâtrerie-isolation" avaient été confiés par la commune à la société HALEY, dans le cadre de deux marchés signés les 12 octobre 1988 et 11 avril 1989, et de formuler un avis technique susceptible de permettre ultérieurement au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues ; que cette mesure d'instruction est utile et ne préjudicie pas au principal ; que, dès lors, ni la société GAGNERAUD PERE ET FILS au profit de laquelle un plan de cession totale de la société HALEY a été arrêté par le tribunal de commerce de Caen le 4 avril 1990, ni la société GAGNERAUD-HALEY qui se prévaut de créances sur la commune de Morangis et consistant en retenues de garantie pratiquées à l'encontre de la société HALEY au titre de l'exécution des marchés précités, ne sont fondées à soutenir que l'expertise litigieuse aurait à leur égard un caractère frustratoire ; que leur requête doit par suite être rejetée ;Article 1er : La requête de la société GAGNERAUD-HALEY et de la société GAGNERAUD PERE ET FILS est rejetée. 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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