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91PA00544

CETATEXT000007428919 J1XLX1992X07X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428919.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 juillet 1992, 91PA00544, inédit au recueil Lebon 1992-07-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00544 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1991, présentée pour la société DE PLACEMENTS ET DE CONSEILS, dont le siège est ..., par la SCP SIRAT, GILLI, avocat à la cour ; la société DE PLACEMENTS ET DE CONSEILS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au Syndicat intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes la somme de 65.000 F tous intérêts compris au jour du jugement, en réparation du préjudice que ce dernier a subi du fait de la pose de deux canalisations d'assainissement dans le sous-sol du parc de stationnement du lycée ; 2°) de rejeter la requête présentée par le Syndicat intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner ledit syndicat à lui verser 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me GRAVE, avocat à la cour, substituant la SCP SIRAT-GILLI, avocat à la cour, pour la société DE PLACEMENTS ET DE CONSEILS et celles de Me LEVAILLANT, avocat à la cour, substituant Me MARGO-NIVOLLET, avocat à la cour, pour le Syndicat intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que la société DE PLACEMENTS ET DE CONSEILS demande l'annulation du jugement du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au Syndicat intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes la somme de 65.000 F, tous intérêts compris au jour du jugement, en réparation du préjudice que ce dernier a subi du fait de la pose, sans autorisation, de deux canalisations d'assainissement dans le sous-sol du parc de stationnement du lycée, à l'occasion de la construction, sur une parcelle voisine, du lotissement "La Tuillerie" ; Considérant qu'en l'absence de toutes dispositions le prévoyant, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une action en réparation, formée contre un particulier par une collectivité publique, en raison des dommages que l'intéressé a causés, à l'occasion de travaux qui n'ont pas le caractère de travaux publics, à une dépendance du domaine de cette collectivité ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande du Syndicat intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes tendant à la condamnation de la société DE PLACEMENTS ET DE CONSEILS à réparer les atteintes qu'elle a portées à son domaine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société DE PLACEMENTS ET DE CONSEILS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a statué sur la demande du Syndicat intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société DE PLACEMENTS ET DE CONSEILS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Syndicat intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche, en application des mêmes dispositions, ledit syndicat devra verser à la société DE PLACEMENTS ET DE CONSEILS la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement n° 90 04080/6 du 12 mars 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par le Syndicat intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le Syndicat intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes devra verser à la société DE PLACEMENTS ET DE CONSEILS la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions du Syndicat intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus des conclusions de la société DE PLACEMENTS ET DE CONSEILS tendant au bénéfice des mêmes dispositions sont rejetées. 17-03-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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