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92PA00916

CETATEXT000007428921 J1XLX1994X01X0000000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428921.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 1994, 92PA00916, inédit au recueil Lebon 1994-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00916 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet et 17 novembre 1992, présentés pour M. X... par Me ROOY, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9100062 en date du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à l'indemniser avec les intérêts de droit du préjudice de carrière qu'il subit d'un montant de 742.015 F et à lui payer une somme de 1.746.602 F CFP au titre de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; de condamner l'État à lui verser lesdites sommes ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; VU le décret du 2 mars 1910 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me ROOY, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient que deux mémoires en défense du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui ont été communiqués les 11 mars et 6 avril 1992 à des dates trop proches de l'audience du tribunal, fixée au 30 avril 1992, pour pouvoir répliquer utilement ; que même en tenant compte des délais d'acheminement du courrier vers la Nouvelle-Calédonie, M. X... n'établit pas qu'il n'a pu disposer du délai nécessaire pour présenter ses observations et que de ce fait la procédure devant le tribunal a été irrégulière ; Sur le fond : En ce qui concerne le préjudice de carrière : Considérant que M. X..., ingénieur des travaux publics de l'État, a été affecté comme chef de la subdivision de l'équipement de Touho le 5 mars 1989 ; que, ces fonctions ne correspondant pas à ce qu'il en attendait, il a décidé d'y mettre fin prématurément et a regagné la métropole dès le 7 septembre 1989 ; qu'en admettant même que les circonstances dans lesquelles l'intéressé a été nommé et a séjourné en Nouvelle-Calédonie soient révélatrices d'un comportement fautif de la part de l'administration, il n'est pas établi qu'il en serait résulté des conséquences défavorables pour la suite de sa carrière et notamment que ses perspectives d'avancement s'en soient trouvées compromises ; qu'ainsi le préjudice de carrière invoqué par M. X... ne revêt qu'un caractère éventuel et ne saurait lui ouvrir droit à réparation ; En ce qui concerne la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 modifié : "IV. Elle (l'indemnité d'éloignement) est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour ... VI. Tout fonctionnaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l'expiration de la période réglementaire subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue ou à percevoir. Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé est considéré comme ayant été effectivement accompli" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., pris en charge, en attendant son détachement, par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, a regagné la métropole après six mois seulement de présence en Nouvelle-Calédonie, alors qu'il y était affecté pour un séjour réglementaire de trois ans ; que dans ces conditions, et quelles que soient les raisons qui ont conduit M. X... à mettre fin à son séjour, les textes précités faisaient obstacle au versement à l'intéressé de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice de carrière et au versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 1910-03-02 art. 94

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