CETATEXT000007428924 J1XLX1994X01X0000000917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 1994, 92PA00917, inédit au recueil Lebon 1994-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00917 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet et 17 novembre 1992, présentés pour M. X... par Me ROOY, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100077 en date du 13 mai 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 700.000 F CFP au titre de son salaire du mois d'octobre 1989 ainsi que de différentes primes afférentes à la période de juillet à octobre 1989 et au versement d'une indemnité pour congé administratif, au remboursement de la somme de 185.000 F CFP pour son billet d'avion Nouméa-Paris engagée pour son rapatriement, au remboursement de frais de déplacement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie dus pour les mois d'avril à août 1989 d'un montant de 187.910 F CFP ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de ces sommes ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret du 3 juillet 1897 modifié ; VU le décret du 2 mars 1910 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me ROUY, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... soutient que les deux mémoires en défense du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui ont été communiqués respectivement le 11 mars 1992 et le 6 avril 1992 à des dates trop proches de l'audience du tribunal, fixée au 30 avril 1992, pour pouvoir répliquer utilement ; que même en tenant compte des délais d'acheminement du courrier vers la Nouvelle-Calédonie, M. X... n'établit pas qu'il n'a pu disposer du délai nécessaire pour présenter ses observations en réplique et que, de ce fait, la procédure devant le tribunal a été irrégulière ; En ce qui concerne les pertes de salaire, de primes et le paiement de congés administratifs : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que M. X... a été rémunéré jusqu'au 8 septembre 1989, date de sa mise en disponibilité sans traitement pour convenances personnelles ; qu'il n'a pas contesté l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer le plaçant dans cette position ; que, par suite, il ne peut prétendre au versement d'un traitement au titre du mois d'octobre 1989 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a droit au versement de ses primes jusqu'au 9 août 1989 inclus, date de l'accident du travail dont il a été victime et non jusqu'à la fin de son congé pour accident du travail ; qu'ainsi l'Etat doit verser à M. X... la somme non contestée de 26.016 F CFP ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 35 modifié du décret du 2 mars 1910 que M. X..., qui n'a pas effectué un séjour ininterrompu de 3 ans en Nouvelle-Calédonie, ne peut prétendre ni à un congé administratif, ni en conséquence, à une indemnité représentative de ce congé ; En ce qui concerne les frais de rapatriement : Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 3 juillet 1897 : "Les congés motivés pour des affaires personnelles ne comportent aucune concession de passage à titre gratuit" ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. X... réclame le remboursement d'un billet d'avion Nouméa-Paris correspondant à son retour en métropole le 8 septembre 1989 ; qu'il résulte de l'instruction que ce retour a été effectué par M. X... pour convenances personnelles ; que dans ces conditions conformément aux dispositions précitées de l'article 32 du décret du 3 juillet 1897, M. X... ne peut prétendre au remboursement de ce passage ; En ce qui concerne les frais d'hôtel à Nouméa et de déplacement sur le territoire : Considérant, en premier lieu, que M. X... justifie les frais d'hôtel engagés à Nouméa à son arrivée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; que lesdits frais sont liés aux nécessités de l'exécution du service, d'une part, et aux délais de livraison du mobilier de l'intéressé, d'autre part ; que par suite, M. X... a droit au remboursement de la somme de 42.910 F CFP ; Considérant, en second lieu, que M. X... soutient qu'il a droit au remboursement de frais de mission engagés dans l'exercice de ses fonctions sur le territoire pour la période d'avril 1989 à août 1989 ; que si devant la cour M. DAHYOT a produit un ordre de service valable pour la période de mars à décembre 1989, ses états de frais ne sont pas, en revanche, certifiés exacts par son chef de service ; que dès lors M. X... ne peut prétendre au remboursement desdits frais ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 37.891 F CFP que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par le jugement attaqué doit être portée à 106.817 F CFP ;Article 1er : La somme de 37.891 F CFP que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 13 mai 1992 est portée à 106.817 F CFP.Article 2 : Le jugement n° 91 00077 du tribunal administratif du tribunal administratif de Nouméa en date du 13 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 1897-07-03 art. 32 Décret 1910-03-02 art. 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.