CETATEXT000007428928 J1XLX1992X10X0000000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 90PA00427, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00427 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. et Mme Y... demeurant ... par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 7 mai 1990 et le 27 juillet 1990 ; M. et Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8808563 du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me VIDEAU, avocat à la cour, substituant la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme Y..., - et les conclusions de Mme MARTIN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant, que si M. et Mme Y... soutiennent que le jugement du tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la charge de la preuve de l'existence et de l'appréhension des revenus de capitaux mobiliers compris dans les bases des impositions mises à leur charge, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal en indiquant : " ... que M. et Mme Y... ayant été taxés d'office, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ..." et en précisant : "que ces redressements ont été regardés comme ayant été appréhendés par M. et Mme Y... gérant de fait et gérant statutaire de ladite société à responsabilité limitée ... et qu'il en est de même ... des recettes de la société inscrites sur les comptes bancaires des requérants et non comptabilisées ...", s'est prononcé sur la charge de la preuve et la question de l'appréhension des sommes litigieuses par les requérants qui se bornaient à demander un sursis à statuer jusqu'à jugement des demandes de la société Véronique Ben et à se "réserver la faculté" d'établir qu'ils n'avaient pas appréhendé les sommes distribuées ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé donc irrégulier en la forme ; Sur l'interruption de la prescription au titre de l'année 1980 : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1966 du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée, les omissions en matière d'impôt sur le revenu peuvent être réparées "jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1975 du même code, également applicable en l'espèce ; "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le redressement des bases d'imposition de M. et Mme Y... à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1980, leur a été notifié le 18 décembre 1984 ; qu'il résulte d'une attestation du service des postes qu'un avis de passage a été déposé à leur domicile le 21 décembre 1984, en l'absence des requérants ; que si la lettre recommandée n'a été retirée au bureau de poste que le 4 janvier 1985, cette circonstance est sans influence sur l'interruption de la prescription résultant de la notification qui a été présentée à leur domicile antérieurement au 31 décembre 1984, soit avant l'expiration du délai de prescription ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative selon laquelle la procédure applicable en matière de distributions non déclarées de biens sociaux est la procédure contradictoire à l'égard des bénéficiaires si la société, interrogée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, a répondu dans le délai de trente jours, dès lors qu'en tout état de cause, celle-ci concerne la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant que les notifications relatives à 1981, 1982 et 1983 ne comportaient pas de ventilation entre les revenus directement appréhendés sur les comptes des requérants et ceux procédant des bénéfices désinvestis de la société à responsabilité limitée Véronique Ben ; qu'au surplus, en ce qui concerne ces dernières distributions seul était indiqué le montant global du bénéfice considéré comme distribué sans aucune précision complémentaire ; qu'ainsi les notifications ne comportaient pas avec une précision suffisante l'indication des modalités de détermination des bases d'impositions ; qu'il y a lieu pour ce motif à décharge des cotisations demeurant en litige devant les premiers juges et devant la cour dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, le surplus ayant été dégrevé par la décision d'admission partielle de la réclamation ; Considérant que la notification relative à 1980 distinguait entre crédits directement appréhendés sur les comptes bancaires et bénéfices désinvestis ; qu'en ce qui concerne ces derniers seul le montant global en était indiqué et qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que ci-dessus d'accorder réduction à hauteur d'une base de 411.696 F ; que par contre en ce qui concerne les crédits directement appréhendés sur les comptes bancaires pour la base de 159.248 F demeurant en litige, le détail en était donné dans la notification ; que dans cette mesure les conclusions des requérants doivent être rejetées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Y... ont été taxés d'office, en application des dispositions de l'article L.66 1° du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration de revenu global pour les années 1980, 1981 et 1982 et dépôt tardif de la déclaration de l'année 1983 ; que, par suite, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; En ce qui concerne la taxation en 1980 de la somme de 159.248 F : Considérant qu'en ce qui concerne la base de 159.248 F demeurant en litige au titre de 1980 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et taxée au fondement de l'article 111 c du code général des impôts le ministre établit que la somme litigieuse correspond à des recettes de la société Véronique Ben inscrites sur les comptes bancaires des requérants et non comptabilisées en recettes dans la société ; qu'il établit par suite en toute hypothèse tant l'existence des revenus distribués que leur appréhension par les requérants ; qu'en ce qui concerne lesdites bases les moyens tirés quant à l'existence et au montant des distributions de l'absence de désinvestissement et des propres investissements de la société Véronique Ben sont en conséquences inopérants ; En ce qui concerne les crédits bancaires d'origine inexpliquée : Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent qu'une somme de 25.000 F portée au crédit de leur compte correspond au remboursement de ladite somme prêtée à M. Z..., réalisateur de films, les contradictions relevées entre les explications des requérants, les relevés bancaires et le protocole d'accord produits, ne permettent pas d'admettre que l'origine de ladite somme est le remboursement d'un prêt ; Considérant, en second lieu, que si la copie du bordereau de remise de chèque produite montre que M. Y... a reçu le 23 octobre 1980 une somme de 40.000 F de M. X... dit Cheloul, le protocole d'accord entre la société à responsabilité limitée Jean Danyel et la société à responsabilité limitée Fiesta production ne fait pas état de prêt entre les personnes susmentionnées ; qu'ainsi, les explications des requérants sur l'origine de cette somme ne peuvent être retenues ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent qu'une somme de 129.000 F taxée d'office au titre de l'année 1980, correspond à un virement effectué au profit de M. Y... par sa soeur, il résulte de l'examen des documents de la procédure d'imposition que cette somme ne figure pas parmi les crédits bancaires taxés d'office, au titre de ladite année ; Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que les crédits bancaires taxés représentent, pour les années 1981, 1982 et 1983, à concurrence d'une somme de 811.000 F, des rapatriements de fonds de l'étranger, provenant de la vente de biens immobiliers situés au Maroc ; que si M. Y... établit par la production d'un acte notarié, la vente d'une propriété au Maroc en 1977, il ressort de ce document et de l'attestation de son représentant dans l'affaire, que la vente a été effectuée moyennant une somme de 420.000 F environ ; que, par ailleurs, les requérants ne produisent aucun document permettant d'établir une corrélation entre le produit de cette vente et les crédits enregistrés sur leurs comptes en 1981, 1982 et 1983 ; qu'ainsi, la demande de M. et Mme Y... sur ce point ne peut être accueillie ; Considérant que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges quant à l'erreur de totalisation de crédits taxés en 1981 qu'ils persistent à alléguer en appel ; qu'il en va également ainsi en ce qui concerne les différentes déductions de charges énumérées dans la requête sommaire, sur lesquelles, contrairement à ce qu'ils annoncent dans celle-ci, ils ne fournissent dans leur ampliatif aucune précision de nature à présumer que lesdites charges auraient été déductibles ; qu'enfin, les requérants ne contestent plus en appel les autres éléments de taxation confirmés par les premiers juges ; En ce qui concerne la taxation des soldes des balances espèces : Considérant que pour contester le montant des soldes des balances espèces établies par l'administration au titre de 1981 et 1982, les requérants se bornent à soutenir que l'évaluation de leur train de vie desdites années est excessive ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les chiffres circonstanciés de l'administration ; En ce qui concerne les charges déductibles du revenu global : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13-1 du code général des impôts : "Article 13 -
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