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91PA00566

CETATEXT000007428935 J1XLX1992X10X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428935.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1992, 91PA00566, inédit au recueil Lebon 1992-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00566 2E CHAMBRE C M. DUHANT Mme MARTIN VU, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; il a été enregistré au greffe de la cour le 24 juin 1991 ; VU les mémoires complémentaires présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES par la SCP GUIGUET-BACHELLIER de la VARDE ; ils ont été enregistrés le 27 septembre 1991 et le 6 janvier 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8809489/5 et 8901395/5 du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite d'opérer des retenues sur le traitement de M. X..., l'a condamné à rembourser à celui-ci les retenues opérées dans la limite de 200.000 F et à verser à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me LAURIN, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des requêtes devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES soutient que la première demande de M. X... devant le tribunal administratif était dépourvue de tout moyen de droit et que la seconde était tardive ; Mais considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, la première demande comportait l'exposé de moyens tels qu'ils étaient énoncés dans une lettre du 2 mai 1988 que le requérant avait jointe et à laquelle il se référait expressément ; que, dès lors la première demande de M. X... était recevable et que le ministre ne peut utilement se prévaloir de la forclusion de la seconde ; Considérant, en second lieu, qu'en première instance, le ministre, dans son mémoire en défense, enregistré le 16 juin 1989, "s'en remet, tout d'abord à la sagesse du tribunal de céans pour juger de la recevabilité en la forme de la présente requête" et concluait sur le fond de la demande ; qu'ainsi le contentieux a été lié en première instance et le ministre ne peut pour la première fois en appel opposer l'absence de liaison dudit contentieux ; Sur la légalité de la compensation litigieuse : Considérant qu'en contestant que le supplément familial de traitement perçu de septembre 1979 à décembre 1986 l'ait été en violation des dispositions de l'article 7 du décret du 28 mars 1967, M. X... faisait nécessairement valoir que la créance qui a donné lieu à la compensation n'était pas liquide et exigible ; Considérant qu'aux termes des dispositions susrappelées "l'agent nommé dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle ... (peut) prétendre au supplément familial ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a perçu aucune rémunération pour les interventions qu'elle effectuait à titre gracieux dans différents centres universitaires chinois à l'exception de celles du premier semestre et du second semestre "de l'année scolaire 1980-1981", au titre desquelles elle a perçu 1.200 yuans soit approximativement 2.000 F à 2.200 F ; que ces interventions ne comportaient aucun avantage en nature avéré ; qu'elles ont ainsi été effectuées à titre gracieux dans l'essentiel de la période litigieuse ; que durant les quelques mois où elle a perçu les sommes susrappelées, il n'est pas établi qu'eu égard au caractère exceptionnel de cette situation, à la modestie des défraiements et aux conditions de fait dans lesquelles était dispensé l'enseignement, les interventions ainsi honorées auraient caractérisé une "activité professionnelle" susceptible de faire perdre à son époux le bénéfice du supplément familial de traitement fut-ce au titre de ces quelques mois ; Considérant que si en l'absence de texte faisant obstacle à ce que des retenues soient effectuées sur le traitement des fonctionnaires de la part saisissable de ce traitement, l'Etat est en droit de compenser à due concurrence celui-ci avec les sommes dont l'agent peut être déclaré redevable envers lui c'est à la condition que les créances invoquées soient liquides et exigibles ; qu'il résulte de ce qui précède, que la créance n'était pas justifiée pour l'essentiel de la période litigieuse et était à tout le moins sérieusement contestée pour le surplus ; que la circonstance que l'épouse du requérant ait à l'occasion d'une demande de titularisation considéré, dans des conditions dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles soient exclusives de bonne foi, avoir, en dispensant bénévolement les cours susévoqués dans des centres universitaires chinois accompli des "services effectifs d'enseignement" à temps complet, ne peut en toute hypothèse que demeurer sans incidence sur la qualification comme "professionnelle" de son activité pour l'application de l'article 7 du décret du 28 mars 1967 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif a accueilli la demande de M. X... ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... demande les intérêts sur la somme de 200.000 F à compter du 13 février 1989 ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal n'a pas condamné l'Etat au paiement de 200.000 F ; Considérant, en second lieu, que compte tenu des conclusions du requérant il y a lieu de condamner l'Etat à payer les intérêts afférents aux retenues au titre du supplément familial sur les mensualités de traitement versés avant le 13 février 1989 pour compter du 13 février 1989 et sur les mensualités versées après le 13 février 1989 pour compter de la date du versement de chacune de ces mensualités ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer 5.000 F au fondement dudit article ;Article 1er : Les sommes retenues au titre de perception indue du supplément familial sur les rémunérations mensuelles de M. X... antérieurement au 13 février 1989 porteront intérêts pour compter du 13 février 1989 ; celles retenues postérieurement à cette date porteront intérêts pour compter de la date de versement de chaque rémunération mensuelle ayant donné lieu à la retenue.Article 2 : Les conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et le surplus des conclusions de M. X... sont rejetées.Article 3 : LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES versera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 67-290 1967-03-28 art. 7

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