CETATEXT000007428937 J1XLX1992X10X0000000584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428937.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 91PA00584, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00584 Annulation décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy M. Duhant Mme Martin VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Christian Y... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 28 juin 1991 et 19 août 1991 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907080/2 du 8 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement en date du 30 mars 1989 émis par le trésorier principal du 5ème arrondissement de Paris pour avoir paiement d'une somme de 120.000 F ; 2°) d'annuler le commandement contesté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou à la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant que la contestation soulevée par M. Y... et fondée sur le fait que l'original du commandement en date du 30 mars 1989 émis à son encontre par le trésorier principal de Paris 5-1 pour avoir paiement d'une somme de 120.000 F ne lui aurait jamais été délivré se rapporte à la régularité en la forme de l'acte et relève en conséquence de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, sur ce point, rejeté les conclusions de la demande dont il était saisi comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en revanche, qu'en tant qu'il soutenait que le commandement en cause était dépourvu de fondement, du fait qu'il se référait à deux avis à tiers détenteur dont mainlevée avait été ordonnée par le Trésorier-payeur général, M. Y... contestait l'obligation de payer mise à sa charge ; que, cette contestation relevant de la compétence du tribunal administratif, c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour en connaître ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. Y... relatives à l'obligation de payer mise à sa charge par le commandement litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) le Trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ..." ; et qu'aux termes de l'article R.281-4 du même livre : "le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande ..." ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que le Trésorier-payeur général de la région Ile-de-France était seul compétent pour se prononcer sur les contestations formées par MM. X... et Y... contre les deux avis à tiers détenteur émis à l'encontre du second d'entre d'eux, les 24 mars et 6 avril 1987, par le trésorier principal de Paris 5-1 pour avoir paiement de diverses sommes dues par le premier au titre de l'impôt sur le revenu ; que le ministre du budget n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en date du 24 août 1987 par laquelle le Trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France a prescrit la mainlevée des deux avis à tiers détenteur susmentionnés émanerait d'une autorité incompétente ; que la circonstance que cette décision n'ait pas été notifiée personnellement à M. Y... ne lui interdit pas de s'en prévaloir ; que, dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que le commandement émis à son encontre le 30 mars 1989 et qui s'appuie sur les deux avis à tiers détenteur, dont mainlevée a été régulièrement ordonnée par le Trésorier-payeur général d'Ile-de-France le 24 août 1987, est dépourvu de fondement ; qu'il y a lieu, dès lors, de décharger M. Y... de l'obligation de payer la somme de 120.000 F mise à sa charge par ledit commandement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 1991 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. Y... relatives à l'obligation de payer la somme de 120.000 F mise à sa charge par commandement du trésorier principal de Paris 5-1 en date du 30 mars 1989.Article 2 : M. Y... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 120.000 F qui lui est réclamée par commandement du trésorier principal de Paris 5-1 en date du 30 mars 1989.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE -Généralités - Commandement se référant à une saisie dont mainlevée a été donnée. 19-01-05-01-03 Il appartient au juge administratif de statuer sur la contestation de l'exigibilité de la dette fiscale fondée sur la circonstance que le commandement se réfère à deux avis à tiers détenteur dont mainlevée avait été ordonnée par le trésorier-payeur général. CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.