CETATEXT000007428940 J1XLX1992X10X0000000617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428940.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 91PA00617, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00617 2E CHAMBRE C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée FIRST DISTRIBUTION, représentée par Mme Marie Reverdot, gérante en exercice, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8901278/2 du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu, à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1978, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commis-saire du Gouvernement, Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité la société à responsabilité limitée FIRST DISTRIBUTION, qui n'a pas répondu à la demande de désignation des bénéficiaires de distributions que l'administration lui a adressée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, a été assujettie à une cotisation d'impôt sur le revenu de 287.340 F pour 1978 et à l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A dudit code pour 1979 d'un montant de 178.572 F ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par une décision du 30 janvier 1991, postérieure à l'introduction de la demande du 9 février 1989 devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre, en application de la décision du Conseil d'Etat, en date du 9 novembre 1990, a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu d'un montant de 229.729 F restant à la charge de la société au titre de l'année 1978 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1978, lesquelles étaient devenues sans objet ; Considérant que la somme de 178.572 F correspond à l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à la charge de la société au titre de l'année 1979 ; que si la société soutient que ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1977, 1978 et 1979, présentées dans une autre instance, devraient entraîner une annulation corrélative des impositions correspondants aux revenus distribués au titre de l'année 1979, ces conclusions en décharge de l'amende fiscale susmentionnée, présentées pour la première fois en appel dans la présente instance, ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée FIRST DISTRIBUTION est rejetée. 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE CGI 117, 1763 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.