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91PA00650

CETATEXT000007428949 J1XLX1992X10X0000000650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428949.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 91PA00650, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00650 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8809570/1 du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Le Select, d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, des pénalités et de l'amende fiscale et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984, respectivement dans les rôles de la ville de Paris et par avis de mise en recouvrement du 27 novembre 1986, d'autre part, la réduction des mêmes impôts, au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de remettre à la charge de la société Hôtel Select les impositions qui lui avaient été notifiées dans les limites suivantes : 18.383 F de droits et 11.030 F de pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; 157.074 F de droits et 78.541 F de pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés ; 469.521 F au titre de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me HEMMET, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée Le Select, - et les conclusions de Mme MARTIN, com-missaire du Gouvernement ; En ce qui concerne 1982 et 1983 : Considérant que le tribunal administratif n'a accordé dans son dispositif et dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire que la réduction des cotisations procédant des recettes nuitées et des différentes pénalités correspondantes ; que le ministre, quelles qu'aient pu être les conditions d'exécution du jugement, n'est pas fondé à demander que ce jugement soit réformé en ce qu'il aurait, ce qui n'est pas, accordé en outre des réductions en droits et pénalités au titre des recettes petits déjeuners et autres redressements non contestés ; qu'il appartient seulement à l'administration, si elle s'y croit fondée de pourvoir elle-même à la régularisation des dégrèvements qu'elle aurait accordés au delà de ceux décidés par le tribunal ; Considérant qu'au titre de 1982, il résulte de l'instruction que sur la base de la propre méthode de reconstitution de la société adoptée par le tribunal, les recettes réalisées devaient être fixées non à 623.971 F mais à 632.949 F ; que si en appel la société soutient que la réduction devrait être maintenue à hauteur de celle accordée par le tribunal en faisant valoir que le prix moyen de location d'une chambre devrait être fixé à 139 F et non 141 F, il ressort des pièces du dossier que ce dernier prix a été proposé par la société elle-même devant le tribunal et qu'elle n'apporte pas en appel d'éléments suffisants pour justifier de la réduction de prix qu'elle sollicite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander le rétablissement des impositions à l'impôt sur les sociétés, aux pénalités y afférentes, à la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes résultant de la substitution du montant en bases de 632.949 F au montant en bases de 623.971 F retenu par le tribunal ; En ce qui concerne 1984 : Considérant qu'à l'article 1er de son dispositif le jugement entrepris accorde à la société "décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984, des pénalités, de la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ladite année" ; que le ministre demande seulement le rétablissement à l'impôt sur les sociétés et à l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts procédant d'un redressement pour insuffisance d'actif de 252.000 F ; Considérant en toute hypothèse qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa réclamation au directeur la requérante qui ne contestait d'ailleurs pas au fond le redressement pour insuffisance d'actif devant le tribunal administratif avait limité l'objet de sa demande à hauteur d'un quantum qui ne comportait pas les cotisations procédant des redressements dont s'agit et que le tribunal ne pouvait accorder décharge que dans la limite des cotisations contestées devant le directeur ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions du ministre sur ce point et de rétablir la société à des cotisations à l'impôt sur les sociétés d'un montant en droits de 98.440 F et en pénalités de 49.220 F ainsi qu'à l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts pour un montant de 255.952 F ;Article 1er : Les cotisations supplémentaires en droits et pénalités à l'impôt sur les sociétés et celles à l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts au titre de 1982 sont remises à la charge de la société à responsabilité limitée Le Select pour le montant procédant de la réintégration dans les bases imposables d'une somme de 9.073 F ;Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée Le Select a été assujettie au titre de 1984 sont remises à sa charge pour des montant de 98.440 F en droits et 49.220 F en pénalités.Article 3 : L'amende fiscale à laquelle la société à responsabilité limitée Le Select a été assujettie au titre de 1984 est remise à sa charge à hauteur de 255.952 F.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté. 19-02-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS CGI 1763 A

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