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91PA00689

CETATEXT000007428953 J1XLX1992X10X0000000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428953.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1992, 91PA00689, inédit au recueil Lebon 1992-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00689 2E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO Mme MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 juillet 1991, la requête présentée pour M. X..., demeurant Place de l'Eglise 97118 Saint-François, représenté par Me HENRY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande d'indemnisation des conséquences de l'accident survenu le 26 avril 1980, dans le cadre d'un stage sportif organisé par la direction départementale de la jeunesse et des sports de Guadeloupe ; 2°) de condamner la direction départementale de la jeunesse et des sports de Guadeloupe à lui verser une indemnité de 131.990 F avec intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont fondées sur la faute d'un agent "du service public" : Considérant que devant le tribunal administratif, M. X... a imputé la faute qu'il allégue à un agent dont il n'était pas à même de préciser l'identité ; que devant la cour il se borne à faire état de "la faute d'un agent du service public" ; que de telles conclusions doivent être regardées en toute hypothèse comme mettant en cause l'organisation et le fonctionnement du service et non le fait d'un agent des cadres de l'éducation nationale précisément idendifié ; Considérant que si M. X... prétend que l'accident dont il a été victime le 26 avril 1980 au moment de la réception d'un saut de cheval d'arçon est imputable à la présence fautive sur son parcours d'un fonctionnaire du service, il ne fournit aucun témoignage ni même aucun commencement de précision sur les circonstances et la réalité même de la présence qu'il allègue ; que comme l'a jugé le tribunal administratif, il ne justifie pas ainsi des faits mêmes dont il entend voir sanctionner le caractère selon lui fautif par le juge administratif ; Sur le surplus des conclusions de M. X... : Considérant qu'en toute hypothèse M. X... n'établit pas que le préjudice qu'il a subi en raison de l'atteinte portée à son genou droit qu'il impute à l'accident qui lui est survenu, ait été aggravé par l'insuffisance qu'il allègue des soins dispensés à l'infirmerie du centre régional d'éducation physique et sportive où il admet en appel avoir été transporté après son accident, alors qu'il a été conduit le lendemain de celui-ci par sa famille chez son medecin traitant et que le rapport de l'expert médical commis en référé par l'autorité judiciaire indique expressément que des soins lui ont été prodigués à l'infirmerie ; Considérant enfin que si dans sa requête sommaire le requérant expose que l'accident serait du "à l'insuffisance de l'encadrement du stage" il ne fournit aucune précision de nature à permettre d'apprécier la faute d'organisation du service qu'il allègue ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE

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