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90PA00701

CETATEXT000007428955 J1XLX1992X10X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428955.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 90PA00701, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00701 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Bosquet M. Dacre-Wright VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistrés au greffe de la cour les 26 juillet et 7 septembre 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1752-2013- 2019/TAP/89 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 105.300 F CFP avec intérêts en taux légal à compter du 3 novembre 1988, et, d'autre part, annulé l'état exécutoire n° 14 en date du 6 juin 1989 émis à l'encontre de M. X... pour avoir paiement de la somme de 10.653 F au titre du remboursement du passage de son fils de Papeete à Paris ; 2°) de rejeter les requêtes de M. X... tendant au paiement de ladite indemnité et à l'annulation de l'état exécutoire précité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 33.179 du 3 juillet 1897 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 modifié, le droit de passage gratuit est accordé aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires qui se rendent par ordre de France dans un territoire d'outre-mer et réciproquement ainsi qu'"à leur femme et leurs enfants qui les accompagnent ou qui voyagent isolément pour les rejoindre, dans les conditions prévues à l'article 33" ; que l'article 33, paragraphe 3 du même décret dispose : "le droit des femmes et des enfants au passage de retour peut toujours être exercé par anticipation" ; Considérant que ces dispositions sont applicables à M. Gérard X... qui en sa qualité d'inspecteur divisionnaire des services civils de l'Etat, a été muté par ordre à compter du 11 juillet 1987 dans le territoire de la Polynésie française ; que si elles ont pour effet, d'une part, d'accorder le droit de passage gratuit aux enfants du fonctionnaire muté qui voyagent isolément pour le rejoindre, et d'autre part d'autoriser la prise en charge par l'administration d'un voyage de retour, elles ne comportent, en revanche, aucune condition relative à la durée du séjour ; qu'ainsi la circonstance que le fils du requérant, Ronan X..., ait rejoint sa famille en juillet 1988 puis soit revenu en métropole au mois de septembre de la même année pour poursuivre ses études ne fait pas obstacle à la prise en charge par l'Etat de ses voyages aller et retour ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'état exécutoire n° 14 en date du 6 juin 1989 émis à l'encontre de M. X... pour avoir paiement de la somme de 10.653 F au titre du voyage aller et condamné l'Etat à verser à M. X... au titre du voyage retour une indemnité de 105.300 F CFP avec les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1988 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... a demandé le 8 février 1991 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Papeete lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 105.300 F CFP, que l'Etat a été condamné à verser à M. X..., par jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 24 avril 1990 et échus le 8 février 1991 seront capitalisés à cette date au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 46-01-09-06-03 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE -Voyage - Epouse et enfants - Enfants voyageant isolément (articles 31 et 33 du décret n° 33-179 du 3 juillet 1987) - Conditions - Durée de séjour - Absence. 46-01-09-06-03 Les dispositions des articles 31 et 33 paragraphe 3, du décret du 3 juillet 1897 modifié accordent un droit de passage gratuit aller et retour aux enfants des fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer, ce droit pouvant être exercé à l'occasion d'un déplacement isolé et n'étant subordonné à aucune durée minimum de séjour dans le territoire. La circonstance que ce droit soit exercé à l'occasion de vacances scolaires est sans influence sur l'obligation pour l'Etat d'en assurer la charge financière. Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1897-07-03 art. 31, art. 33

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