CETATEXT000007428957 J1XLX1994X10X0000000879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428957.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 octobre 1994, 93PA00879, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00879 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 2 août 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 866503 du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune de Crosne et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "les traitements, indemnités, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant à la base de l'impôt sur le revenu" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme coopérative à capital variable, Association des ouvriers en instruments de précision a connu d'importantes difficultés et a proposé à certains de ses salariés, soit de se maintenir dans l'entreprise après acceptation d'un déclassement, soit de présenter leur démission moyennant versement d'une indemnité de départ ; que M. X... qui était salarié de 1978 à 1981 a opté pour la seconde solution et a perçu à ce titre une indemnité de licenciement de 10.952 F, une indemnité de préavis de deux mois de 13.658 F et une indemnité de 77.826 F ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'administration a estimé que cette dernière somme représentait une indemnité compensatrice de salaire et a réintégré l'indemnité en tant que revenu imposable ; que le requérant conteste cette imposition en soutenant que la somme en cause a le caractère de dommages-intérêts et n'est donc pas imposable ; Considérant, en premier lieu, que l'indemnité de 77.826 F qui a été versée à M. X... a été calculée conformément au programme précité sur la base de quinze mois de salaires ; que dans ces conditions, le contribuable qui se borne à soutenir que sa démission serait intervenue dans des circonstances la rendant assimilable à un licenciement et qui n'apporte aucune précision de nature à faire admettre que l'indemnité qu'il a reçue de la société anonyme coopérative à capital variable, Association des ouvriers en instruments de précision, aurait eu pour objet de réparer un préjudice autre que le préjudice pécuniaire qu'il a subi du fait de sa démission, n'est pas fondé à soutenir que cette indemnité présentait non pas le caractère d'un supplément de salaires mais celui de dommages et intérêts ; que ladite somme était en conséquence imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant, en second lieu, que si M. X... allègue que ses collègues licenciés dans les mêmes conditions auraient bénéficié d'un calcul plus favorable que celui qui a été retenu, en l'espèce, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête M. X... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 79
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.