← France

93PA00903

CETATEXT000007428959 J1XLX1994X10X0000000903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428959.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93PA00903, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00903 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 août et 9 novembre 1993, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9109201/7 du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1991 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé l'association foncière urbaine "Sentier des clos" ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.322-2 et L. 322-3 ; VU la loi du 21 juin 1865 ; VU le décret du 18 décembre 1927 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'article L.322-2 du code de l'urbanisme dispose : "Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : 1° le remembrement des parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et servitudes attachées ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ...", et qu'aux termes de l'article L.322-3 du même code : "L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande des propriétaires intéressés ... : 1° Pour les travaux spécifiés au 1° de l'article L.322-2 ..." ; Considérant que si ces dispositions donnent à l'autorité administrative compétente la faculté d'autoriser une association foncière urbaine, la légalité de sa décision est subordonnée à l'absence d'erreur manifeste commise par elle dans l'appréciation de l'intérêt général de l'opération projetée ; Considérant que, à la demande de treize des dix-sept propriétaires des terrains en cause dont il regroupent 18.000 m2, le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté en date du 12 juillet 1991, a autorisé l'association foncière urbaine du "Sentier du Clos" dont l'objet est d'aménager deux hectares situés dans un secteur urbain de la commune de Sucy-en-Brie en préservant le caractère paysager du site ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant cette autorisation le préfet ait entendu favoriser les propriétaires concernés au seul détriment de M. et Mme X... et ait manifestement méconnu l'intérêt général de la collectivité locale et ses habitants ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 11-02-08 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES Code de l'urbanisme L322-2, L322-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.