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93PA01018

CETATEXT000007428963 J1XLX1994X10X0000001018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428963.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93PA01018, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01018 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1993, présentée par Melle Stéphanie X..., demeurant ... ; Melle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9106080/7 en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat des copropriétaires du 4, bis rue de l'Assomption à Paris 16ème, le permis de construire qui lui a été délivré le 17 avril 1991 par le maire de Paris pour la restructuration d'une maison individuelle sise ... ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le Syndicat des copropriétaires du ... ; 3°) de condamner le Syndicat des copropriétaires du ... à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de M. X... et celles de Me BOSREDON-LARNOUMET, avocat à la cour, pour le syndicat des copropriétaires du ..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les mentions du jugement attaqué impliquent que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, l'audience du tribunal administratif a été publique ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que la copropriété ne serait pas valablement représentée, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré par la ville de Paris de ce que le syndicat des copropriétaires du ... ne justifiait pas que son syndic, la société Office de construction et de gestion était valablement représenté ; Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que, par délibération en date du 16 novembre 1992, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du ... a donné mandat à son syndic, la société Office de construction et de gestion, d'introduire un recours devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre du permis de construire délivré à Melle X... le 17 avril 1991 ; que cette délibération, produite devant le tribunal administratif avant la clôture de l'instruction, a, contrairement à ce que soutient Melle X..., eu pour effet de régulariser la requête du syndicat requérant ; Considérant, en second lieu, que, si le syndic, la société Office de construction et de gestion, n'a pas justifié en première instance être valablement représenté, aucune fin de non-recevoir ne saurait utilement être opposée en appel par Melle X... dès lors que le tribunal administratif ne pouvait accueillir celle opposée en première instance par la ville de Paris sans avoir préalablement, ainsi que celle-ci le lui demandait, invité la société à régulariser sa demande ; Considérant, enfin, qu'habitant à proximité immédiate du pavillon de Melle X... les copropriétaires du ... justifiaient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour attaquer le permis de construire litigieux ; Sur le moyen tiré de ce que les travaux autorisés seraient étrangers aux dispositions de l'article UH 6-2-2° 1er alinéa du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le bâtiment pour la modification duquel le maire de Paris a délivré un permis de construire à Melle X... ne respecte pas l'article UH 6-2-2° 1er alinéa du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit que "les constructions doivent être implantées, en principe, à 6 mètres au moins de l'axe d'une voie publique ou privée, tant en élévation qu'en sous-sol" ; que, contrairement à ce que soutient Melle X..., les travaux autorisés par le permis de construire litigieux qui comportent le remplacement d'une partie de la toiture existante située au delà du pignon implanté à 4,35 mètres de l'axe de la voie par un balcon-terrasse et la surélévation de l'immeuble sur une portion de celui-ci située à moins de 6 mètres de l'axe de la voie ne sont pas étrangers aux dispositions précitées de l'article UH 6-2-2° 1er alinéa du règlement du plan d'occupation des sols ; que le moyen susmentionné ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le tribunal administratif quant à la situation de la surélévation autorisée : Considérant que, si Melle X... soutient que le tribunal administratif aurait considéré à tort que la surélévation autorisée par le permis de construire contesté était en saillie de 1,35 mètre à 1,75 mètre par rapport aux immeubles de la rue de l'Assomption alors qu'elle se situerait à une distance variant de 6,10 mètres à 5,70 mètres par rapport à l'axe de la voie, il ressort des mentions mêmes du jugement attaqué que celui-ci a seulement constaté que la construction existante formait une saillie sur toute sa largeur, variant de 1,35 mètre à 1,75 mètre par rapport à l'ensemble des bâtiments de la rue de l'Assomption, eux-mêmes situés à 5,70 mètres de l'axe de la voie ; qu'ainsi le moyen susindiqué manque en fait ; Sur le moyen tiré de ce que les travaux de surélévation pouvaient légalement être autorisés sur le fondement des dispositions de l'article UH 6-2-2° 2ème alinéa du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que, selon ces dispositions, la construction à moins de 6 mètres de l'axe de la voie peut être autorisée "pour des motifs d'environnement, notamment pour assurer un raccordement satisfaisant avec le bâti existant ou en raison de la faible profondeur de certains terrains" ; que de telles dispositions ne permettent pas de regarder l'immeuble concerné comme régulièrement implanté eu égard à la saillie qu'il présente ; qu'elles ne sauraient, dès lors, légalement autoriser les travaux de surélévation d'une partie, non divisible, de cet immeuble ; que le moyen susanalysé doit, par suite, être écarté ; Sur le moyen tiré de ce que les travaux de surélévation constitueraient une adaptation mineure aux dispositions de l'article UH 6-2-2° du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que le permis attaqué n'a pas été délivré moyennant une adaptation mineure aux dispositions de l'article UH 6-2-2° du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen tiré par Melle X..., pour justifier de la légalité du permis de construire dont elle a bénéficié, de ce que les travaux de surélévation autorisés constitueraient, en fait, une telle adaptation est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 17 avril 1991 par le maire de Paris ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Melle X... succombe dans la présente instance ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de la condamner à verser au Syndicat des copropriétaires du ... une somme de 5.000 F ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 : Melle X... versera au Syndicat des copropriétaires du ... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du Syndicat des copropriétaires du ... est rejeté. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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