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91PA00397

CETATEXT000007428967 J1XLX1993X03X0000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428967.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mars 1993, 91PA00397, inédit au recueil Lebon 1993-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00397 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1991, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... représenté par Me GUILLOUX ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe forfaitaire sur la vente d'objets de collection à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me GUILLOUX, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ... : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée" ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit toutefois répondre, même succinctement, à ses principales observations ; Considérant qu'en se bornant, en réponse aux observations formulées, sans qu'il soit contesté que ce fut dans les délais légaux, par M. X... sur les notifications de redressements, qui lui avaient été adressées en date des 21 décembre 1984 et 24 janvier 1985, à indiquer à ce dernier qu'il n'apportait pas d'éléments nouveaux et faisait "uniquement état d'arguments d'opportunité au regard du marché des voitures de collection ...", alors que le contribuable, dans lesdites observations, contestait le principe de la taxation systématique de toutes les voitures vendues par ses soins aux enchères et posait la question des critères de la définition d'une voiture "de collection" pour l'application de l'article 302 bis A du code général des impôts, le service ne peut être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions précitées ; qu'ainsi, la procédure suivie est, de ce fait, entachée d'une irrégularité substantielle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et à solliciter la décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 février 1991 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe forfaitaire sur la vente d'objets de collection à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution. 19-06-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - TAXE SUR LES TRANSACTIONS CGI 302 bis A CGI Livre des procédures fiscales L57

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