CETATEXT000007428969 J1XLX1993X03X0000000426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428969.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mars 1993, 92PA00426, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00426 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU la requête présentée par la société immobilière DEVENIR PROPRIETAIRE (SIDP), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 892058 en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société immobilière DEVENIR PROPRIETAIRE a réalisé en 1982 trois programmes de construction immobilière financées à l'aide de prêts aidés par l'Etat ; qu'elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des lots de ces programmes demeurés invendus ; qu'il est constant qu'au cours desdites années les appartements concernés étaient inoccupés à défaut d'avoir été vendus ou loués ; qu'ainsi et alors même qu'ils ne pourront avoir, ainsi que le soutient la société requérante, une destination autre que l'habitation, les logements litigieux ne peuvent être regardés comme affectés à l'habitation principale au sens des dispositions précitées ; que, par suite, ladite société qui ne peut légalement prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1384 A du code, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société immobilière DEVENIR PROPRIETAIRE est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.