CETATEXT000007428971 J1XLX1993X03X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428971.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mars 1993, 92PA00452, inédit au recueil Lebon 1993-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00452 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 et 20 mai 1992, présentés pour M. Jean-Pierre X..., pharmacien, demeurant à Y... Lifou, Nouvelle-Calédonie, par Me CERCY-GARDAS, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9000351 en date du 13 février 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nouméa a partiellement rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retard de l'administration à lui régler des factures impayées relatives à l'aide médicale gratuite ; 2°) de condamner la province des îles Loyauté à lui verser la somme globale de 3.588.110 F CFP ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. le président de la Province des îles Loyauté, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement, Considérant d'une part, qu'il n'appartient pas à la cour de connaître des conditions dans lesquelles les intérêts moratoires qui ont été accordés à M. X... par le jugement attaqué ont été calculés par l'administration devant laquelle il était renvoyé pour leur liquidation ; Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite du transfert aux provinces, à compter du 1er janvier 1990, des compétences en matière de santé et de protection sociale initialement dévolues au territoire de la Nouvelle-Calédonie, la province des îles Loyauté a dû faire face à des tâches nouvelles impliquant la mise en place de structures administratives appropriées ; que, dans ces conditions, le retard mis par l'administration de la province à payer à M. X..., pharmacien, les créances que ce dernier détenait au titre de l'aide médicale gratuite, alors même que les services administratifs seraient directement à l'origine du préjudice allégué, ne saurait être regardé comme constituant un mauvais vouloir manifeste de l'administration, seul de nature à ouvrir droit au versement de dommages et intérêts compensatoires distincts des intérêts moratoires de sa créance et prévus par le dernier aliéna de l'article 1153 du code civil ; que, par suite, M. X... ne saurait prétendre à l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence, et au remboursement des intérêts et des agios prélevés par sa banque ainsi que des frais exposés à la suite d'une procédure devant les tribunaux judiciaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS Code civil 1153
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.