CETATEXT000007428974 J1XLX1993X03X0000000456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428974.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mars 1993, 92PA00456, inédit au recueil Lebon 1993-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00456 1E CHAMBRE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1992, présentée par L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, représentée par son directeur général en exercice ; l'agence demande à la cour d'annuler la décision n° 161 en date du 27 février 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a ordonné la rectification de l'erreur matérielle qu'elle a commise dans sa décision en date du 22 janvier 1992 et relative à la superficie d'un terrain à bâtir appartenant aux consorts X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me SCEMAMA, avocat à la cour, pour les consorts X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 22 janvier 1992, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a décidé qu'un terrain situé à Soliman (Tunisie) et appartenant aux consorts X..., devait être indemnisé en qualité de terrain à bâtir ; que par une décision en date du 27 février 1992, ladite commission a, de sa propre initiative, rectifié l'erreur matérielle commise dans les motifs et le dispositif de la décision précédente en précisant que la superficie du terrain litigieux est de 15.000 m2 et non de 1.500 m2 comme indiqué par erreur ; que L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande l'annulation de cette dernière décision au motif que la commission ne tient d'aucun texte compétence pour rectifier les erreurs matérielles contenues dans les décisions qu'elle rend ; Sur l'appel de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER : En ce qui concerne la recevabilité : Considérant que les circonstances que l'agence requérante n'ait pas cru devoir faire appel de la décision précitée du 22 janvier 1992 et n'ait pas fait d'observations lors de l'audience au cours de laquelle a été prononcée la décision du 27 février 1992 et à laquelle elle avait été convoquée, ne saurait faire obstacle à l'exercice de son droit, qu'elle tient des dispositions des articles 64 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée et 19 du décret du 9 mars 1971, de déférer à la cour, par la voie de l'appel, la décision attaquée en date du 27 février 1992 ; que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés à l'encontre de l'appel de L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER doit, en conséquence, être rejetée ; Au fond : Considérant que les commissions du contentieux de l'indemnisation ne tiennent d'aucune disposition du décret du 9 mars 1971 relatif à leur organisation et à leur fonctionnement ni d'aucune autre disposition, compétence pour rectifier les erreurs matérielles contenues dans les décisions qu'elles rendent ; qu'ainsi, L'AGENCE NATIONALE D'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rectifié l'erreur matérielle susmentionnée ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de déclarer cette décision nulle et non avenue ; Sur les conclusions des consorts X... : Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que la décision précitée du 22 janvier 1992 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est devenue définitive à l'égard de Mme Suzanne Y..., Mme Sauveur Yvan X... et M. B... Max Z... qui en ont reçu notification ; qu'en revanche, Mme Nicole C... née X..., Mme Andrée A... née X... et M. Jean-Luc X... n'ont pas reçu notification de ladite décision alors qu'ils venaient aux droits de Mme Sauveur Yvan X..., lui-même héritier de Mme Marcelle X..., mais décédé au cours de l'instance devant la commission ; qu'ainsi, ces derniers sont fondés à demander à la cour la rectification de l'erreur matérielle commise par la commission dans les motifs et le dispositif de sa décision du 22 janvier 1992 et concernant la superficie du terrain dont il est constant qu'elle est de 15.000 m2 et non de 1.500 m2 ; qu'il y a lieu, pour la cour, de rectifier cette erreur matérielle ; Considérant d'autre part, qu'il n'appartient pas à la cour de réserver le droit des consorts X... de saisir toute juridiction compétente à l'effet de mettre à la charge de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris la réparation du préjudice éventuel qu'ils seraient suceptibles de subir du fait de l'erreur commise, ni de leur donner acte de ce que la décision susmentionnée du 22 janvier 1992 de la commission est devenue définitive "erga omnes" ;Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 27 février 1992 est déclarée nulle et non avenue.Article 2 : Les motifs de la décision n° 161 en date du 22 janvier 1992 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris sont modifiés comme suit : " ...que pour ce qui est du terrain actuellement litigieux de 15.000 m2, l'expert a contesté ...".Article 3 : Le dispositif de la même décision est modifié comme suit : " Dit que le terrain litigieux de 15.000 m2 sis à Soliman, objet du titre 5910, est un terrain à bâtir, tel que défini par l'article 24 de la loi d'indemnisation et doit être indemnisé comme tel".Article 4 : La décision n° 161 en date du 22 janvier 1992 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est réformée dans le sens indiqué ci-dessus.Article 5 : Les conclusions de Mme Suzanne Y..., Mme Sauveur Yvan X... et M. B... Max Z... et le surplus des conclusions de Mme Nicole C..., née X..., de Mme Andrée A... née X... et de M. Jean-Luc X... sont rejetés. 46-06-05-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE Décret 71-188 1971-03-09 art. 19 Loi 70-632 1970-07-15 art. 64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.