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92PA00457

CETATEXT000007428976 J1XLX1993X03X0000000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428976.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mars 1993, 92PA00457, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00457 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête, enregistrée le 13 mai 1992 au greffe de la cour, présentée par Me X... pour la société à responsabilité limitée LAP BUGATTI, dont le siège social est, ... ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8903889/3 du 17 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1987 dans les rôles de la commune de Montreuil et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acceptation, donnée par la société à responsabilité limitée LAP BUGATTI le 24 février 1988, des redressements portant pour partie sur une question de fait et notifiés le 11 décembre 1987 était subordonnée à la condition que ses propositions transactionnelles soient suivies d'effet ; que la requérante est fondée à soutenir que, faute pour la condition mise à son acceptation d'avoir été satisfaite avant le 31 juillet 1988, date de la mise en recouvrement des impositions en litige, il appartenait à l'administration de reprendre la procédure contradictoire et de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires pour faire suite à sa demande ; qu'en ne saisissant pas la commission, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge des suppléments d'imposition résultant de la réintégration dans ses résultats imposables des dépenses dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée LAP BUGATTI est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant que la requérante se borne à solliciter le remboursement des frais irrépétibles, sans en préciser le montant ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;Article 1er : Le jugement n° 8903889/3 du 17 janvier 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société à responsabilité limitée LAP BUGATTI au titre de l'exercice 1987 sera déterminée après déduction de la base d'imposition de 123.727 F au titre dudit exercice.Article 3 : La société à responsabilité limitée LAP BUGATTI est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L59

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