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92PA00484

CETATEXT000007428978 J1XLX1993X03X0000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428978.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 mars 1993, 92PA00484, inédit au recueil Lebon 1993-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00484 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 18 mai 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 21 novembre 1991, en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Laboratoires Roussel, société en nom collectif au capital de 30.700.000 F la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris, sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1981 et 1983 ; 2°) de remettre l'imposition contestée et les pénalités dont elle a été assortie pour 1983, à la charge de la société Laboratoires Roussel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1993 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; Considérant, d'une part, que la société Laboratoires Roussel a inclus dans ses charges des exercices clos en 1981 et 1982 les frais de conception et de réalisation de films publicitaires destinés à promouvoir deux produits pharmaceutiques qu'elle fabrique et commercialise ; que la société, qui doit justifier du caractère de charges des sommes en litige se borne à soutenir, sans apporter aucune information sur les modalités précises d'utilisation des films publicitaires en litige et notamment les dates des campagnes de promotion mises en oeuvre, que les films n'ont été utilisés que pendant de courtes campagnes de promotion ; qu'elle n'établit pas ainsi que leur durée d'utilisation n'a pas été supérieure à une année ; que les dépenses engagées pour les acquérir ne pouvaient donc faire l'objet que d'un amortissement ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts que l'administration a refusé d'en admettre la déduction comme frais généraux et a réintégré les sommes de 369.230 F et 348.000 F dans les résultats imposables des exercices clos respectivement en 1981 et 1982, avec report de l'incidence de cette réintégration pour la dernière somme, sur l'exercice 1983 eu égard au déficit constaté au titre de l'année 1982 ; Considérant, d'autre part, que la société Laboratoires Roussel ne saurait se prévaloir de manière pertinente des dispositions contenues dans la documentation de base 4 C - 473 du 15 février 1986 selon laquelle "les dépenses de publicité constituent en règle générale des frais de gestion déductibles", dès lors que ladite documentation, d'ailleurs inapplicable ratione temporis, se borne à commenter la jurisprudence et ne constitue pas une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que la société n'est pas plus fondée à réclamer, sur le même fondement, le bénéfice des dispositions de l'instruction 3 A -28-83 du 14 décembre 1983 laquelle est relative non à l'impôt sur les sociétés mais à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, enfin, que la société ne peut, à titre subsidiaire, demander la déductibilité des sommes en litige comme constituant des dépenses de recherches scientifiques ou techniques, dès lors que lesdits frais de publicité ne sauraient, par nature, être regardés comme des frais de recherche ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal, faisant droit à la demande de la société sur la comptabilisation en charges de dépenses de conception et de réalisation de films publicitaires, a accordé à la société requérante une réduction partielle des bases d'impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1983 ; qu'il y a lieu, de remettre à la charge de la société Laboratoires Roussel les bases d'impositions complémentaires au titre desdites années et de rétablir la société au rôle à raison des droits correspondants ;Article 1er : Le bénéfice de la société Laboratoires Roussel, au titre des exercices clos en 1981 et 1983, sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en ajoutant respectivement une somme de 369.230 F et de 348.000 F, au montant des bases d'imposition desdites années.Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 et 1983 sera calculé conformément aux bases définies à l'article 1er et assorti des pénalités pour l'année 1983.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société Laboratoires Roussel. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL CGI 209, 38 par. 2 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 3A-28-83 1983-12-14

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