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90PA00585

CETATEXT000007428982 J1XLX1993X03X0000000585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/89/CETATEXT000007428982.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mars 1993, 90PA00585, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00585 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann Mme Mesnard VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 et 7 juillet 1990, présentés pour M. X..., demeurant à Troliguer, 29120 Pont-L'Abbé, par la SCP FOURGOUX et associés, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8903706/7 en date du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception de 188.599 F émis le 14 février 1989 à son encontre par la direction départementale du travail et de l'emploi ; 2°) d'annuler ledit titre de perception ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de la SCP FOURGOUX et associés, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en application des stipulations du contrat de solidarité conclu entre le syndicat interprofessionnel du gruyère français et l'Etat, M. X..., secrétaire général de cet organisme, devait être mis en préretraite progressive à compter du 1er septembre 1983 et ne plus être employé qu'à mi-temps ; qu'il s'était engagé à n'exercer aucune activité professionnelle au delà de ce mi-temps ; que, constatant qu'après son adhésion au contrat, l'activité de M. X... au sein du syndicat excédait le mi-temps et qu'il était égalament rénuméré par un autre employeur le GIE Gemex, la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris a émis à son encontre un titre de perception de 188.599 F représentant le montant des allocations de solidarité perçues à tort ; que, par jugement du 29 mars 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de ce titre ; Considérant que selon l'article R.322-7 du code du travail, des conventions peuvent prévoir "l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi - En cas de reprise d'une activité professionnelle, l'allocation ... cesse d'être servie" ; que l'article premier de l'arrêté du 1er février 1982 dispose : "Une allocation spéciale de préretraite progressive du fonds national de l'emploi fixée à 10 % du salaire de référence est due aux salariés cessant volontairement leur activité dans le cadre d'un contrat de solidarité conclu en application des dispositions de l'article R.322-7 (alinéa 4) du code du travail" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe à l'avenant du 2 décembre 1981 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979 : "L'allocation conventionnelle complémentaire est versée à partir du jour où l'intéressé travaille à mi-temps. Le versement de l'allocation conventionnelle complémentaire est interrompu du jour où l'intéressé : ....c) reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée au delà du mi-temps visé au premier alinéa du présent article ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les renseignements fournis à la direction départementale du travail et de l'emploi par le syndicat interprofessionnel du gruyère français sur les modalités de rémunération de M. X... lors de la signature du contrat de solidarité ne mentionnaient pas l'existence d'une prime qui lui aurait été versée par le GIE Gemex, société anonyme filiale, prime incluse dans le salaire brut mensuel versé par le syndicat ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'ait pas eu connaissance de cette omission, est sans influence sur le présent litige, l'administration étant tenue de faire reverser les sommes indûment perçues par M. X..., en application des textes précités, même en l'absence de faute commise par ce dernier ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er septembre 1983, le requérant a été directement rémunéré par le GIE Gemex ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait exercé ses fonctions de secrétaire général qu'à mi-temps au sein du syndicat interprofessionnel du gruyère français, c'est à bon droit que la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, constatant que M. X... avait repris une activité professionnelle dans une autre entreprise, lui a demandé, en application notamment des dispositions de l'article R.322-7 5° alinéa du code du travail, de reverser les allocations de solidarité indûment perçues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Contrat de solidarité - Contrat de pré-retraite progressive - Notion de reprise d'activité professionnelle au delà du mi-temps. 66-10-01 Salarié d'un syndicat interprofessionnel s'étant engagé, en adhérant au contrat de solidarité de pré-retraite progressive passé par son employeur avec l'Etat, à travailler à mi-temps et à n'exercer aucune autre activité professionnelle au delà de ce mi-temps. Administration tenue de lui faire reverser les sommes indûment perçues au titre des allocations de solidarité dès lors qu'il ressort de l'instruction qu'il était, après sa mise en pré-retraite progressive, également rémunéré par un autre employeur. Code du travail R322-7

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